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27/03/2002 | FRANCE | N°99DA00929

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 27 mars 2002, 99DA00929


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Denis Hanot, demeurant 1/C5/173, résidence Europe à Mons-en-Baroeul (59370) ;
Vu la requête de M. Hanot, enregistrée au secrétariat de la sectio

n du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1999 et transmise ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Denis Hanot, demeurant 1/C5/173, résidence Europe à Mons-en-Baroeul (59370) ;
Vu la requête de M. Hanot, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1999 et transmise à la cour administrative d'appel de Nancy par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 14 avril 1999 ;
M. Hanot demande au juge administratif d'appel :
1 ) d'annuler le jugement du 11 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation 1) du scrutin du 7 au 13 décembre 1998 relatif au renforcement de la police municipale à Mons-en-Baroeul 2) de l'arrêté du 14 novembre 1998 du maire de Mons-en-Baroeul relatif à l'organisation de cette consultation ;
2 ) d'annuler ce scrutin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2002
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
les observations de M. Denis Hanot,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement susvisé, du 11 mars 1999, dont M. Hanot relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des résultats du scrutin organisé du 7 au 13 décembre 1998 par la commune de Mons-en-Baroeul en application des dispositions de l'article L. 2142-1 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2142-1 du code général des collectivités territoriales : "Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune ..." ; qu'aux termes de l'article L. 2142-2 du même code : "La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis." ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 2142-10 du même code : "Les résultats de la consultation sont consignés dans un procès-verbal que le maire communique aux conseillers municipaux aux fins de délibération, à la plus proche séance du conseil municipal ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions législatives susrappelées que les opérations qui concourent à la consultation des électeurs ne constituent pas des opérations électorales ; qu'aucune disposition du code général des collectivités territoriales ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le déroulement d'une telle consultation puisse faire l'objet d'une contestation devant le juge administratif ; qu'en outre, les résultats de la consultation tels qu'ils sont consignés dans un procès-verbal n'expriment qu'un simple avis qui ne lie pas l'autorité compétente pour prendre la décision et qui ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable la demande de M. Hanot tendant à l'annulation de la consultation qui a été organisée du 7 au 13 décembre 1998 dans la commune de Mons-en-Baroeul ;
Article 1er : La requête de M. Denis Hanot est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis Hanot, à la commune de Mons-enBaroeul et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00929
Date de la décision : 27/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - PARTICIPATION DES HABITANTS A LA VIE LOCALE


Références :

Code général des collectivités territoriales L2142-1, L2142-2, R2142-10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-27;99da00929 ?
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