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28/03/2002 | FRANCE | N°00DA00706

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 mars 2002, 00DA00706


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 juin 2000 et son original le 19 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Karim Ahmed Malek, demeurant chez Mme Djemouna X...
... 851 à Saint-Quentin (02100), par Me Y..., avocat ; M. Ahmed Malek demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 992415 - 992436 en date du 23 mars 2000 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'intérieur en date du 23 septembre 1999 ordonnant son expulsion du territo

ire français ;
2 ) d'annuler ladite décision ministérielle du 23 ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 juin 2000 et son original le 19 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Karim Ahmed Malek, demeurant chez Mme Djemouna X...
... 851 à Saint-Quentin (02100), par Me Y..., avocat ; M. Ahmed Malek demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 992415 - 992436 en date du 23 mars 2000 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'intérieur en date du 23 septembre 1999 ordonnant son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler ladite décision ministérielle du 23 septembre 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien modifié en date du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2002
le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. Ahmed Malek soutient que le jugement en date du 23 mars 2000 du tribunal administratif d'Amiens est insuffisamment motivé, il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de manière suffisante aux moyens soulevés ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, modifiée par la loi n 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "l'expulsion peut être prononcée : ... b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ..." ;
Considérant que la requête de M. Ahmed Malek est dirigée contre le jugement en date du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 1999 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français sur le fondement de l'article 26 b) précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ahmed Malek s'est rendu coupable de plusieurs faits délictueux entre 1989 et 1993 qui lui ont valu plusieurs condamnations, représentant un quantum total de huit ans d'emprisonnement, dont une de quatre ans pour vols de voitures et tentative de vol en réunion au préjudice d'un chauffeur de taxi menacé au moyen d'un pistolet à grenaille et une autre d'un an et demi d'emprisonnement pour acquisition, détention, usage, offre ou cession de stupéfiants ; que ces agissements d'une gravité croissante concernent non seulement des atteintes aux biens mais également aux personnes ; qu'ainsi ils révèlent une attitude violente et asociale telle que le tribunal administratif d'Amiens a pu, à bon droit, déduire de ces circonstances, alors même que le juge pénal n'avait pas assorti les peines prononcées à son encontre d'une interdiction du territoire, que l'expulsion du territoire français était justifiée ; que les allégations de M. Ahmed Malek selon lesquelles certaines condamnations seraient mineures et d'autres amnistiées, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui a été prise compte tenu de l'ensemble de son comportement et non des seules condamnations pénales qu'il a encourues ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. Ahmed Malek n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions protectrices prévues à l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susmentionnée en faveur de certaines catégories d'étrangers, dès lors, d'une part, que les dispositions précitées de l'article 26 b) de ladite ordonnance instituent une procédure dérogatoire au régime d'expulsion défini par l'article 25, et d'autre part, que le recours aux dispositions de l'article 26 b) était, comme il vient d'être dit, justifié en l'espèce et n'avait pas pour objet de détourner les dispositions dudit article 25 ; que les circonstances que l'arrêté d'expulsion du 23 septembre 1999 a été notifié alors que l'intéressé était encore incarcéré et que le juge pénal n'a pas prononcé de condamnation à son encontre pour avoir refusé de quitter le territoire sont sans incidence sur le légalité de ladite décision ;
Considérant, en troisième lieu, que si l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 stipule que la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans est de plein droit dès lors que l'intéressé était déjà titulaire d'un tel certificat, ces stipulations ne privent pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de prononcer une mesure d'expulsion en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public, et sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
Considérant que si M. Ahmed Malek, entré en France à l'âge de 3 ans avec toute sa famille qui y réside, célibataire et sans enfant, soutient qu'il n'a aucune attache familiale en Algérie, qu'il ne maîtrise pas la langue de ce pays auquel il n'est attaché que par le lien de la nationalité, la mesure d'expulsion prise à son encontre, n'a pas compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, porté une atteinte excédant ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Considérant que, si M. Ahmed Malek fait valoir également que la commission d'expulsion a émis un avis défavorable à son expulsion, prétend qu'il est dans l'impossibilité de vivre dans un autre pays que la France et allègue sans l'établir que sa vie serait directement menacée en cas de retour en Algérie, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Ahmed Malek n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 23 septembre 1999 prononçant son expulsion du territoire français ;
Article 1er : La requête présentée par M. Karim Ahmed Malek est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karim Ahmed Malek ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00706
Date de la décision : 28/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR


Références :

Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26, art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sichler
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-28;00da00706 ?
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