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28/03/2002 | FRANCE | N°01DA00887;97DA02507

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 mars 2002, 01DA00887 et 97DA02507


Vu la lettre, enregistrée le 29 mai 2001, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par laquelle M. et Mme Jean Y... demeurant ... et M. et Mme Jean-Marc Z... demeurant à la Ferme de la Roux à Bazuel (59360) demandent l'exécution de l'arrêt n 97DA02507 en date du 1er février 2001 par lequel la Cour a confirmé le jugement n 96-360 et 96-361 en date du 25 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 13 novembre 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord ; ils invoquent l'article L. 911-4 du code de jus

tice administrative et produisent la lettre du 11 mai 2001...

Vu la lettre, enregistrée le 29 mai 2001, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par laquelle M. et Mme Jean Y... demeurant ... et M. et Mme Jean-Marc Z... demeurant à la Ferme de la Roux à Bazuel (59360) demandent l'exécution de l'arrêt n 97DA02507 en date du 1er février 2001 par lequel la Cour a confirmé le jugement n 96-360 et 96-361 en date du 25 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 13 novembre 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord ; ils invoquent l'article L. 911-4 du code de justice administrative et produisent la lettre du 11 mai 2001 par laquelle le président de la commission départementale d'aménagement foncier se borne à transmettre leur demande d'exécution au ministre de l'agriculture qui a décidé de se pourvoir en cassation ;
Vu, en réponse à la lettre du 8 juin 2001 adressée au ministre de l'agriculture et de la pêche, qui n'a pas répondu dans le délai d'un mois qui lui était imparti, et au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, la lettre en date du 9 août 2001, enregistrée au greffe le 13 août suivant, par laquelle le préfet fait savoir, d'une part, que la condamnation aux frais du procès a été exécutée et, d'autre part, que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours administratives prévues à l'article L. 121-11 du code rural ;
Vu l'ordonnance en date du 30 août 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, enregistrée sous le n 01DA00887, consécutive à la demande susvisée ;
Vu les mémoires en réplique, enregistrés le 19 septembre 2001, le 3 janvier 2002 et le 7 mars 2002, présentés par M. et Mme Jean Y... et M. et Mme Jean-Marc Z... qui demandent à la Cour la mise en oeuvre de la procédure d'exécution, sous astreinte, de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 1er février 2001 ;
Vu l'arrêt du 1er février 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2002
- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ( ...)" ;
Considérant que, par un jugement en date du 25 septembre 1997, le tribunal administratif de Lille, statuant sur la réclamation de M. et Mme Jean Y..., dans le cadre des opérations de remembrement rural de la commune de Bazuel, a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord en date du 13 novembre 1995 en tant qu'elle concernait le compte 96 de leurs biens de communauté et, statuant sur la réclamation de M. et Mme Jean-Marc Z... dans le cadre de ces mêmes opérations de remembrement rural, a annulé la décision du 13 novembre 1995 de la même commission en tant qu'elle concernait le compte 97 des biens propres de M. Jean-Marc X... ; que, par un arrêt rendu le 1er février 2001, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé l'annulation de ces décisions ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code rural : "La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet devant la juridiction administrative. En cas d'annulation par cette juridiction d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier, la nouvelle décision doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive" ; qu'aux termes de l'article L. 121-11, premier alinéa, dudit code : "Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article L. 121-10 ( ...) l'affaire peut être déférée par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés à une commission nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale" ;
Considérant que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 1er février 2001 qui a statué en dernier ressort présente, même s'il est effectivement l'objet d'un pourvoi en cassation comme le soutient l'administration, le caractère d'une décision devenue définitive ;

Considérant qu'à la date de la présente décision, le délai d'un an dont disposait la commission départementale d'aménagement foncier du Nord pour prendre de nouvelles décisions faisant exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai est expiré ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour assurer l'exécution dudit arrêt, la commission départementale d'aménagement foncier du Nord ait à nouveau statué sur les réclamations formées par M. et Mme Jean Y... et par M. et Mme Jean-Marc Z... à l'encontre des opérations de remembrement rural sur le territoire de la commune de Bazuel et pris de nouvelles décisions ;
Considérant qu'à défaut de justifier, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, soit d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord, soit d'une décision de la commission nationale d'aménagement foncier exécutant le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 25 septembre 1997 confirmé le 1er février 2001 par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai, il y a lieu de prononcer contre l'Etat une astreinte de 150 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt en date du 1er février 2001 aura été exécuté ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans les quatre mois suivant la notification de la présente décision, exécuté l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 1er février 2001 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour à compter de l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : L'Etat communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Douai en date du 1er février 2001.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean Y..., à M. et Mme Jean-Marc Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet du Nord et au président de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00887;97DA02507
Date de la décision : 28/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS.


Références :

Code de justice administrative L911-4
Code rural L121-10, L121-11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-28;01da00887 ?
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