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28/03/2002 | FRANCE | N°98DA02104

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 mars 2002, 98DA02104


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Papillon-Bonte dont le siège est ... en Baroeul (59700), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1998 au greff

e de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la so...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Papillon-Bonte dont le siège est ... en Baroeul (59700), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Papillon-Bonte demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-3083 en date du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Lille à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant des travaux de construction de la deuxième ligne de métro de Lille ;
2 ) de condamner la communauté urbaine de Lille à lui verser la somme de 510 852 francs, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa requête, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
3 ) de condamner la communauté urbaine de Lille à lui payer la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens et débours de l'instance, en ce compris les frais et honoraires d'expertise et de timbre ;
A titre subsidiaire :
1 ) d'ordonner une expertise ;
2 ) de condamner la communauté urbaine de Lille à lui verser, à titre de provision, la somme de 950 000 francs à valoir sur le préjudice ;
3 ) de condamner la communauté urbaine de Lille à lui payer la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2002
le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
les observations de Me Y..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour la S.A. Papillon-Bonte,
les observations de Me Z..., avocat, pour la communauté urbaine de Lille,
et les conclusions de M.Yeznikian, commissaire du
gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :
En ce qui concerne le magasin Papillon-Bonte :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, qu'au cours de la période s'étendant de janvier 1991 à novembre 1994 au cours de laquelle des travaux ont été réalisés en vue de la construction de la ligne de métro dite n 2 sur le territoire de la commune de Roubaix, les possibilités de stationnement ont été maintenues dans le secteur où se trouve situé le magasin Papillon-Bonte exploité par la société requérante ; que, si les travaux de changement de la conduite principale de gaz accompagné de la réalisation de branchements ont rendu plus difficile l'accès à ce magasin qui est sis ... et généré des nuisances consistant en des émanations de poussière, la gêne ainsi subie n'a pas excédé les sujétions que doivent supporter sans indemnité les riverains des voies publiques ; que, la circonstance, à la supposer même établie, selon laquelle d'autres magasins placés en situation moins défavorable auraient été indemnisés est inopérante ;
En ce qui concerne le magasin Chauss'Mômes :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports des expertises technique, d'une part, et financière, d'autre part, ordonnées par le tribunal administratif qu'au cours des années 1993 et 1994, le chiffre d'affaires du magasin Chauss'Mômes exploité par la société Papillon-Bonte 25 bis, Grand'Rue a subi une certaine diminution qui apparaît la conséquence directe des travaux de gros oeuvre de la station de métro "Grand'Place" située à proximité de ce magasin exécutés au cours de cette même période ; qu'en revanche, il n'est pas établi que les divers autres travaux réalisés au cours de l'année 1991 consistant en des branchements de gaz et en des modifications de divers autres réseaux puis les travaux de gros oeuvre de la station de métro "Grand'Place" effectués à la fin de l'année 1992 soient la cause de la baisse alléguée du chiffre d'affaires du magasin Chauss'Mômes dont l'expert financier désigné par le tribunal administratif a estimé qu'elle résultait à l'évidence de la concurrence exercée par un autre magasin de chaussures, installé à proximité dès 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a limité à la somme de 152 200 francs (23 202,74 euros) l'indemnisation de son préjudice et lui a prescrit de reverser à la communauté urbaine de Lille la somme de 97 800 francs (14 909,51 euros), diminuée des intérêts de la somme de 152 200 francs (23 202,74 euros) ayant couru pour la période comprise entre le 8 décembre 1983 et le 1er avril 1994 ;
Sur les intérêts demandés et leur capitalisation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la totalité de la somme due à la société Papillon-Bonte et les intérêts qui étaient dus sur cette même somme lui ont été versés le 1er avril 1994 ; que les conclusions susvisées ne peuvent, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté urbaine de Lille qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à la société Papillon-Bonte la somme de 10 000 francs (1 524,49 euros) qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Papillon-Bonte est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Papillon-Bonte, à la communauté urbaine de Lille et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02104
Date de la décision : 28/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-03-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-28;98da02104 ?
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