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28/03/2002 | FRANCE | N°98DA02408

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 mars 2002, 98DA02408


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Serge X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nan

cy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Serge X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 97-1072, 98-1165 et 98-2774 du 17 septembre 1998 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la région Nord/Pas-de-Calais à lui verser à titre principal une somme de 126 562,50 francs et à titre subsidiaire une somme de 139 063 francs à titre de dommages et intérêts ;
2 ) d'annuler le refus implicite opposé par la région Nord/Pas-de-Calais à sa demande du 26 février 1997 tendant au paiement de l'aide régionale d'un montant de 126 562,50 francs ;
3 ) de condamner la région Nord/Pas-de-Calais à lui verser la somme réclamée en première instance avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ou à défaut de condamner la région à lui verser une indemnité de 139 063 francs avec intérêts et capitalisation ;
4 ) de condamner la région Nord/Pas-de-Calais à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Règlement n 3699/93 en date du 21 décembre 1993 alors applicable du Conseil de l'Union européenne définissant les conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment la loi n 82-6 du 7 janvier 1982 et la loi n 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Vu la lettre en date du 26 juin 2001 par laquelle les parties ont été informées que l'instruction relative à la présente affaire sera close le 31 août 2001 à 16h30 ;
Vu les lettres en dates du 10 janvier 2002 par lesquelles les parties ont été informées que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur des moyens relevés d'office ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars
2002
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
les observations de Me Chanteloup, avocat, de la SCP Savoye et associés, avocats, pour M. Serge X...,
les observations de Me Nunge, avocat, de la SCP Lebon-Mennegand-Bernez, avocats, pour la région Nord/Pas-de-Calais,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 4 de la loi n 82-6 du 7 janvier 1982 : " ...des actions de politique agricole, industrielle, peuvent être entreprises par les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que par les régions dans le cadre de conventions conclues par eux avec l'Etat et fixant les modalités des aides qu'ils peuvent consentir ;
Considérant qu'en application du règlement n 3699/93 du 21 décembre 1993 du Conseil de l'Union Européenne relatif notamment aux modalités d'attribution et de gestion des aides à l'arrêt des bateaux de pêche, le département du Pas-de-Calais et la région Nord/Pas-de-Calais ont signé le 12 octobre 1994 avec l'Etat et le fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la mer, une convention relative à l'octroi des aides financières à l'arrêt définitif des navires de pêche et à leur remboursement par la communauté européenne ; que les articles 2, 3, 4 et 5 de la convention qui concernent les modalités d'attribution de l'aide par les collectivités locales signataires aux propriétaires de navires répondant aux critères fixés pour l'attribution de la prime par l'Etat présentent un caractère réglementaire ;
Considérant que les stipulations précitées lient la collectivité signataire de la convention qui ne dispose d'aucune marge d'appréciation ni sur le montant de l'aide qui représente un pourcentage de la prime de l'Etat ni sur les critères d'éligibilité aux aides définis par ladite convention comme étant identiques à ceux prévus pour l'aide de l'Etat ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que la convention du 12 octobre 1994 a créé un droit à l'aide qu'elle prévoit en faveur des artisans pêcheurs qui remplissent les conditions fixées par ladite convention ;
Considérant que pour refuser d'attribuer à M. X... l'aide qu'il sollicitait, la région a retenu pour seul motif que l'intéressé, qui souhaitait bénéficier de la retraite, n'entrait pas dans la catégorie des artisans pêcheurs en difficulté ; qu'un tel critère, qui n'est pas au nombre de ceux prévus par la convention par adoption des critères de l'aide de l'Etat, n'a pu légalement fonder un rejet ; que la région ne peut utilement se prévaloir du plan Etat-Région pour soutenir qu'elle pouvait accorder des aides selon ses propres critères, dès lors que ledit plan ne met pas en oeuvre les programmes d'orientations pluriannels approuvés par la commission européenne et demeure sans effet sur ce régime ; qu'il n'est pas contesté que M. X... remplit les conditions prévues par la convention du 12 octobre 1994 ; que par suite, le refus du conseil régional d'accorder l'aide sollicitée par M. X... est illégal ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juin 1997 par laquelle la région a implicitement refusé de lui accorder l'aide sollicitée ainsi que le versement de cette aide, soit la somme non contestée de 126 562,50 francs (19 294,33 euros) ; que par voie de conséquence les conclusions d'appel incident de la région Nord/Pas-Calais doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la région à lui verser l'aide en litige et est fondé à demander la condamnation de la région à lui verser la somme de 126 562,50 francs (19 294,33 euros) ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 126 562, 50 francs (19.294,33 euros) à compter du 27 février 1997, jour de la réception de sa demande par la région Nord/Pas-de-Calais ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 3 avril 1997 et 25 novembre 1998 ; qu'à la date du 3 avril 1997, il n'était pas dû une année d'intérêts ; qu'en revanche, à la date du 25 novembre 1998, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette dernière demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la région Nord/Pas-de-Calais la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la région Nord/Pas-de-Calais à payer à M. X... la somme de 5 000 francs (762,25 euros) qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 17 septembre 1998 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions pécuniaires présentées par M. Serge X....
Article 2 : La décision implicite de rejet du 27 juin 1997 de la région Nord/Pas-de-Calais est annulée.
Article 3 : La région Nord/Pas-de-Calais est condamnée à verser à M. Serge X... la somme de 19 294,33 euros (dix neuf mille deux cent quatre-vingt quatorze euros, trente trois centimes) avec intérêt au taux légal à compter du 27 février 1997. Les intérêts échus le 25 novembre 1998 seront comptabilisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Articles 4 : La région Nord/Pas-de-Calais versera à M. Serge X... une somme de 762,25 euros (sept cent soixante deux euros, vingt cinq centimes) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la région Nord/Pas-de-Calais sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Serge X... est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X..., à la région Nord/Pas-de-Calais et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PECHE MARITIME - QUESTIONS SOCIALES.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - ATTRIBUTIONS - INTERVENTIONS ECONOMIQUES - AIDES DIRECTES ET INDIRECTES.


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 82-6 du 07 janvier 1982 art. 4


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 28/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA02408
Numéro NOR : CETATEXT000007596786 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-28;98da02408 ?
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