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28/03/2002 | FRANCE | N°99DA00122

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 mars 2002, 99DA00122


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Gérard Y..., demeurant ..., par Me Eric X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1999 au greffe de la cour administrative d'appel

de Nancy, par laquelle M. Gérard Y... demande à la Cour :
1 )...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Gérard Y..., demeurant ..., par Me Eric X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Gérard Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2046 en date du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 24 août 1996 par lequel le maire de la commune de Cuigy en Bray a fait opposition à sa déclaration de travaux relative à l'édification d'un pylône électrique destiné à supporte r des antennes de radio-amateur ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2002
le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
et les conclusions de M.Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que si M. Gérard Y... soutient que le jugement en date du 12 novembre 1998 du tribunal administratif d'Amiens est insuffisamment motivé, il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par M. Y..., ont répondu de manière suffisante aux moyens soulevés ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article premier de l'arrêté en date du 28 mai 1969 par lequel le préfet de l'Oise a approuvé le règlement du lotissement Caron : "( ...) Tous les lots, à l'exception des lots portant les numéros 47, 53, 54, 55, 56, 57, 58 pourront recevoir une habitation unifamiliale et ses dépendances normales. Les lots n 53 à 58 sont inconstructibles. L'état actuel sera conservé. Le lot n 47 sera cédé à la commune ( ...) Toute construction ou installation risquant de compromettre la qualité de lieux est interdite" ; qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'ouvrage, d'une hauteur totale de 24 mètres, dont la réalisation est projetée par M. Gérard Y... est destiné à supporter plusieurs antennes de radio-amateurs ; que l'implantation de cette installation est prévue sur le lot n 27 dont ce dernier est propriétaire au sein du lotissement Caron principalement destiné à recevoir des habitations à usage unifamilial et ses dépendances normales ; qu'eu égard tant aux dimensions respectives de l'ouvrage et des constructions environnantes qu'aux caractéristiques du site, le maire de la commune de Cuigy en Bray a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, faire opposition à la déclaration de travaux présentée par M. Y..., alors même qu'existent à plus de 200 mètres une ligne à haute tension ainsi que divers ouvrages de moindre élévation ou plus éloignés ;
Considérant, en second lieu, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'équipement, des transports et du logement en date du 15 avril 1998 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Gérard Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Cuigy en Bray du 24 août 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :"Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. Gérard Y... la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Gérard Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Y..., à la commune de Cuigy en Bray et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00122
Date de la décision : 28/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R111-21


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-28;99da00122 ?
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