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28/03/2002 | FRANCE | N°99DA01214

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 mars 2002, 99DA01214


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Didier X..., demeurant à l'Echelle-Saint-Aurin (80700), par Me Joseph Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1999 au greffe de la co

ur administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... deman...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Didier X..., demeurant à l'Echelle-Saint-Aurin (80700), par Me Joseph Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-480 en date du 9 mars 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 16 janvier 1997 par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Jean-philippe Y... à exploiter une superficie de 2 hectares 68 ares 80 centiares de terres sises à Miraumont ;
2 ) d'annuler ledit arrêté et de l'autoriser en tant que de besoin à exploiter la superficie de 2 hectares 68 ares 80 centiares de terres sises à Miraumont en sus de la surface qu'il met en valeur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2002
le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
et les conclusions de M.Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral en date du 16 janvier 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1 D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2 De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ;
3 De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4 De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics." ;
Considérant que, par un arrêté en date du 16 janvier 1997, le préfet de la Somme a, au titre de la législation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles, autorisé M. Jean-Philippe Y... à reprendre 2 hectares 68 ares 80 centiares pour l'exploitation desquels M. Didier X... avait lui-même bénéficié d'une autorisation par arrêté du 12 avril 1996 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en accordant à M. Jean-Philippe Y... l'autorisation d'exploiter 2 hectares 68 ares 80 centiares, le préfet de la Somme aurait fait une inexacte application des critères mentionnés à l'article L. 331-7 du code rural ni méconnu les orientations du schéma directeur départemental des structures du département de la Somme ; que, compte tenu du fait que M. X... exploite déjà une superficie de 91 hectares supérieure à trois fois la surface minimum d'installation, le préfet de la Somme a pu autoriser la reprise des terres en cause sans mettre en péril la viabilité de l'exploitation du requérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. Didier X... qui ne conteste pas que, comme l'a retenu le jugement rendu le 9 mars 1999 par le tribunal administratif d'Amiens, la demande d'autorisation présentée par M. Jean-Philippe Y... avait, au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures de la Somme, un rang de priorité équivalent à celui de la demande précédemment sollicitée, n'est pas fondé à soutenir que l'existence de l'autorisation qu'il a obtenue le 12 avril 1996 faisait obstacle à ce que le préfet de la Somme accorde à M. Y... une autorisation portant sur les mêmes terres ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance selon laquelle M. Jean-Philippe Y... ne serait bénéficiaire d'aucun titre locatif pour exploiter les terres concernées ne peut être utilement invoquée, la législation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles étant indépendante de celle des baux ruraux ;
Considérant, en dernier lieu, que M. Didier X... ne peut utilement se prévaloir de deux jugements en date du 9 mars 1999 par lesquels le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les requêtes de M. René Y... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de deux arrêtés du préfet de la Somme du 15 juillet 1997 autorisant M. Didier X... à exploiter, l'un une superficie de 80 ares de terres sises à Miraumont, l'autre une superficie de 83 ares sur le territoire de cette même commune dès lors que l'autorité de chose jugée qui s'attache auxdits jugements repose sur un objet différent de celui de la présente instance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Didier X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral en date du 16 janvier 1997 ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'en tant que de besoin, le tribunal autorise M. Didier X... à exploiter les terres en cause :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Didier X..., l'arrêté en date du 19 janvier 1997 par lequel le préfet de la Somme a accordé à M. Jean-Philippe Y... l'autorisation d'exploiter une superficie de 2 hectares 68 ares 80 centiares de terres sises à Miraumont ne saurait avoir ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause l'arrêté en date du 12 juin 1996 par lequel le préfet de la Somme l'a autorisé à exploiter ces mêmes terres ; que les conclusions susvisées ne peuvent, par suite, et en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Didier X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X..., à M. Jean-Philippe Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01214
Date de la décision : 28/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code rural L331-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-28;99da01214 ?
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