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28/03/2002 | FRANCE | N°99DA01878

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 mars 2002, 99DA01878


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Valéry X..., demeurant 34 petite rue Saint Jacques à Abbeville (80100), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 11 août 1999 au gre

ffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Valéry X..., demeurant 34 petite rue Saint Jacques à Abbeville (80100), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 11 août 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-3115 - 98-3117 en date du 15 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 7 décembre 1998 autorisant son licenciement ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'inspecteur du travail du 7 décemb re 1998 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2002
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- les observations de Me Larive, avocat, de la SCP Delarue et associés, avocats, pour l'association pour la formation professionnelle du bâtiment et des travaux publics de la Somme (AFOBAT),
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., délégué du personnel de l'association pour la formation professionnelle du bâtiment et des travaux publics de la Somme (AFOBAT) demande l'annulation du jugement en date du 15 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 7 décembre 1998 autorisant son licenciement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en application de ces dispositions, les salariés légalement investis de ces fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'insuffisance professionnelle, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ladite insuffisance est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont ce salarié est investi ;

Considérant que M. X... a été recruté à compter du 24 octobre 1994 par l'association pour la formation professionnelle du bâtiment et des travaux publics de la Somme (AFOBAT) en qualité de moniteur en maçonnerie, par contrat de travail conclu sur la base de l'accord collectif des personnels des centres de formation des apprentis (CFA) du 22 mars 1982 ; qu'en vertu de ce contrat ainsi que des dispositions de l'accord susmentionné, M. X... devait accomplir une période probatoire d'un an, entre le 24 octobre 1994 et le 24 octobre 1995 qui incluait une formation technique et pédagogique et se terminait par une évaluation des aptitudes à exercer ces fonctions ; qu'en fonction des résultats de l'évaluation dont s'agit, M. X... devait être ou non confirmé dans ses fonctions de formateur ; qu'en raison de l'accroissement important du nombre de demandes d'inscription parvenues au comité central de coordination de l'apprentissage (CCCA), M. X... a suivi la formation prévue par son contrat de travail durant une période comprise entre les mois de novembre 1996 et juin 1998 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de la période de formation de M. X..., le directeur de la formation du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics a émis le 29 juin 1998 un avis défavorable au maintien de l'intéressé dans ses fonctions de formateur en raison d'insuffisances techniques et professionnelles ; que, par suite, l'AFOBAT a considéré que M. X... ne pouvait pas être confirmé dans ses fonctions de moniteur en maçonnerie mais lui a, toutefois, proposé par lettre en date du 23 septembre 1998 une période probatoire supplémentaire de formation d'une durée de six mois ; que l'association a estimé que ce dernier, par les réponses apportées dans ses lettres du 28 septembre et 13 octobre 1998, refusait ladite proposition et, compte tenu de son mandat de délégué du personnel, a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier ;
Considérant en premier lieu, que si les stipulations régissant le contrat de travail de M. X... prévoyaient que la période de formation et la confirmation du formateur devaient intervenir dans l'année suivant son recrutement, qui a eu lieu en l'espèce le 24 octobre 1994, il ne résulte, contrairement à ce que soutient l'intéressé, ni dudit contrat ni d'aucune stipulation de l'accord collectif du 22 mars 1982 en vigueur au moment de son recrutement, qu'en l'absence de formation et d'évaluation, la seule expiration de la période au cours de laquelle devait intervenir le stage probatoire entraînait la confirmation de M. X... dans ses fonctions de formateur ; qu'en tout état de cause, une telle situation ne faisait pas obstacle à ce que l'inspecteur du travail se fondât sur son insuffisance professionnelle pour autoriser son licenciement ;

Considérant en deuxième lieu, que si M. X... soutient qu'il n'a pas refusé de subir une nouvelle évaluation de ses capacités professionnelles, il ressort des lettres du 28 septembre et du 13 octobre 1998 envoyées par lui à l'AFOBAT en réponse à la proposition de cette association en date du 23 septembre 1998, que l'intéressé a refusé de subir une nouvelle évaluation à l'issue de la prolongation de la période probatoire qui lui était proposée par la lettre susévoquée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en retenant comme motif de sa décision son refus de subir une nouvelle évaluation de ses capacités, l'inspecteur du travail se serait fondé sur un fait matériellement inexact ;
Considérant enfin qu'il résulte des pièces du dossier qu'après trois années d'enseignement théorique et pratique, M. X... n'a pas satisfait aux épreuves d'évaluation de ses capacités d'enseignant ; qu'ainsi l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur d'appréciation en autorisant l'AFOBAT à le licencier pour insuffisance professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à l'association pour la formation professionelle du bâtiment et des travaux publics la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Valéry X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'association pour la formation professionnelle du bâtiment et des travaux publics tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Valéry X..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et à l'association pour la formation professionnelle du bâtiment et des travaux publics de la Somme (AFOBAT). Copie en sera adressée au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Picardie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01878
Date de la décision : 28/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L425-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-28;99da01878 ?
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