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28/03/2002 | FRANCE | N°99DA10759

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 mars 2002, 99DA10759


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Armand Banège, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M.

Banège demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-37...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Armand Banège, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. Banège demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-374 en date du 3 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'université de Rouen nommant M. X... en qualité de président du jury de la maîtrise de sciences au titre de l'année universitaire 1994-1995 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du président de l'université de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Vu la lettre en date du 6 mars 2002 par laquelle les parties ont été informées que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2002
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
les observations de M. Armand Banège, requérant,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Banège, professeur à l'université de Rouen, est dirigée contre un jugement du 3 février 1999 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président de l'université a nommé un autre professeur en qualité de président du jury de la maîtrise de sciences physiques au titre de l'année universitaire 1994-1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 : "Le président ...nomme les différents jurys ..." ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'un président de jury en exercice, qui est nommé pour un an, doive être reconduit dans cette fonction, alors même qu'il aurait toute aptitude à l'exercer ; que, par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision de ne pas reconduire M. Banège dans la fonction de président de jury aurait le caractère d'une sanction ; que dès lors, M. Banège ne saurait utilement soutenir avoir été privé des garanties d'une procédure disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Banège n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Considérant que les conclusions indemnitaires présentées en appel par M. Banège ne peuvent, par voie de conséquence, et en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Armand Banège est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Armand Banège, au président de l'université de Rouen et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Rouen.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA10759
Date de la décision : 28/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES


Références :

Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-28;99da10759 ?
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