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03/04/2002 | FRANCE | N°98DA02212

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 03 avril 2002, 98DA02212


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Alain Feys, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Fey

s demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3790 du...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Alain Feys, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Feys demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3790 du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération n 2-1 du 31 mars 1995 par laquelle le conseil municipal de la ville de Douai a adopté le budget primitif de cette commune pour l'exercice 1995 et fixé les effectifs du personnel communal, d'autre part, l'arrêté du 21 juin 1995 par lequel le maire de Douai a prononcé la nomination de M. Claude Y... en qualité de rédacteur-chef territorial par voie de mutation à compter du 1er juillet 1995 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3 ) d'enjoindre à la ville de Douai de retirer lesdites décisions dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous peine d'une astreinte de 500 francs par jour de retard ;
4 ) de condamner la ville de Douai à lui verser la somme de 3 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 87-1105 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2002
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
les observations de M. Alain Feys, requérant, et de Me X..., avocat, pour la ville de Douai,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la délibération n 2-1 du conseil municipal de Douai en date du 31 mars 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :"Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé et, si l'emploi est créé en application trois derniers alinéas de l'article 3, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé. Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent" ;
Considérant que, par la délibération contestée du 31 mars 1995, le conseil municipal de Douai a adopté le budget primitif de cette collectivité pour l'exercice 1995 ; que si un état du personnel fixant les effectifs budgétaires y était annexé, ce document ne saurait tenir lieu de la délibération portant création d'emplois prévue par les dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'un emploi de rédacteur chef aurait été créé en violation des dispositions de l'article 18 du décret du 30 novembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux est inopérant ; que, dès lors, M. Feys n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ladite délibération ;
Sur l'arrêté du maire de Douai en date du 21 juin 1995 et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen présenté par le requérant :
Considérant que M. Feys, qui pouvait prétendre à une nomination au grade de rédacteur chef, justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer la décision nommant dans les services de la commune de Douai M. Y... sur un emploi de rédacteur chef territorial par voie de mutation ;
Considérant que la nomination de M.Verteneuille a été faite en l'absence d'une délibération particulière portant création d'un emploi de rédacteur-chef en méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, par suite, l'arrêté du maire de Douai du 21 juin 1995 est entaché d'illégalité ; que M. Feys est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 21 juin 1995 ;
Sur les demandes d'injonction et d'astreinte :
Considérant, d'une part, que la présente décision qui rejette les conclusions de M. Feys dirigées contre la délibération du 31 mars 1995 n'implique aucune mesure d'exécution ;
Considérant, d'autre part, que le présent arrêt de la Cour annule l'arrêté du maire du 21 juin 1995 qui n'a donc plus d'existence juridique ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre au maire de retirer cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. Feys doivent être rejetées ;
Sur la demande de remboursement des frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation"
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de Douai à verser à M. Feys la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 7 juillet 1998, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Feys dirigées contre l'arrêté du maire de Douai en date du 21 juin 1995, ensemble ledit arrêté sont annulés.
Article 2 : La commune de Douai versera à M. Feys une somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Feys est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Feys, à M. Claude Y..., à la ville de Douai et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02212
Date de la décision : 03/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION, TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS, DE CADRES D'EMPLOIS, GRADES ET EMPLOIS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 30 novembre 1987 art. 18
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 34, annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-04-03;98da02212 ?
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