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09/04/2002 | FRANCE | N°98DA01877

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 09 avril 2002, 98DA01877


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société en nom collectif Rhône Poulenc Participations dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 25 quai Paul Doumer ;
Vu la requête

et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour ad...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société en nom collectif Rhône Poulenc Participations dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 25 quai Paul Doumer ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 août 1998 et 15 février 1999, par lesquels la société en nom collectif Rhône Poulenc Participations demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 94979 en date du 28 mai 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société anonyme Sturge a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1991 ;
2 de prononcer la décharge demandée ainsi que le paiement d'intérêts moratoires ;
3 de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2002
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'ayant cessé son activité le 30 juin 1991 et ayant été dissoute et mise en liquidation amiable par assemblée générale extraordinaire du 30 août de la même année, la société anonyme Sturge, aux droits et obligations de laquelle vient la société en nom collectif Rhône Poulenc Participations, a licencié à compter de cette date le président de son conseil d'administration M. Eddy X... qui avait été engagé le 1er mars 1989 ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, l'administration a réintégré au résultat de l'exercice clos en 1991 une quote-part de l'indemnité de licenciement versée à ce dernier et qu'elle avait comptabilisée pour un montant de 464 000 F au motif qu'à concurrence de 367 000 F, la charge comptabilisée procédait d'un acte anormal de gestion ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement à laquelle pouvait prétendre M. X... en vertu de la convention collective nationale des industries chimiques, la société Sturge a retenu l'ancienneté globale acquise par l'intéressé au sein des sociétés du groupe industriel de droit anglais auquel elle appartenait, soit 16 ans et 10 mois ; que, d'une part, la société Rhône Poulenc Participations ne saurait se prévaloir des dispositions ni de l'article 10 de cette convention collective ni de l'article L 122-14-8 du code du travail, lesquelles n'imposaient pas une telle obligation à la charge de la société Sturge ; que, d'autre part, il n'est établi ni que l'engagement de M. X... par cette dernière prévoyait la prise en compte de l'ancienneté acquise dans les sociétés du groupe ni qu'elle y était tenue par une décision de la société mère anglaise concernant ses collaborateurs laquelle, au demeurant, lui a imposé la nomination de M. X... ; qu'ainsi, la société requérante ne justifiant ni de la charge dans son principe ni, par suite, d'un intérêt propre à la supporter par de seules allégations générales tenant, notamment, à l'avantage tiré d'avoir eu un dirigeant confirmé connaissant bien le groupe et ayant une expérience dans le commerce international, elle n'établit pas avoir agi dans le cadre d'une gestion normale ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration n'a admis en déduction une quote-part de l'indemnité versée à M. X... qu'à concurrence de sa seule ancienneté au sein de la société Sturge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société en nom collectif Rhône Poulenc Participations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société en nom collectif Rhône Poulenc Participations est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Rhône Poulenc Participations et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01877
Date de la décision : 09/04/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Références :

Code du travail L122-14-8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-04-09;98da01877 ?
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