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09/04/2002 | FRANCE | N°98DA02304

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 09 avril 2002, 98DA02304


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Josiane Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de N

ancy, par laquelle Mme Josiane Z... demande à la Cour :
1 ) ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Josiane Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Josiane Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 22 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Lille soit condamné à l'indemniser des préjudices subis suite à l'intervention chirurgicale réalisée sur elle le 27 mai 1994 ;
2 ) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille sur la base du préjudic e tel que liquidé en première instance ;
3 ) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 24 120 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours ad ministratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2002
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
les observations de Me Hubert Y..., avocat, substituant Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, pour le CHRU de Lille,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions fondées sur l'aléa thérapeutique :
Considérant que, lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;
Considérant que Mme Josiane Z..., qui souffrait depuis 1987 de douleurs cruro-sciatiques dans le membre inférieur gauche, a été admise le 25 mai 1994 dans le service de neurochirurgie du centre hospitalier régional universitaire de Lille où une sacco-radiculographie a révélé une sténose du canal rachidien entre la troisième et la quatrième vertèbre lombaire ; qu'une laminectomie a été pratiquée, le 27 mai 1994 ; qu'à la suite de cette intervention chirurgicale, Mme Josiane Z... a été atteinte d'un syndrome dit de la queue de cheval, en rapport avec un hématome compressif dans le foyer opératoire, qui nécessitera une deuxième intervention, le 28 mai 1994 ; que la survenue d'un hématome après une intervention sur un canal lombaire étroit, comme c'est le cas en l'espèce, est une complication rare mais non exceptionnelle ; qu'en outre, les troubles vésico-sphinctériens et sexuels dont souffre Mme Josiane Z..., pour sérieux qu'ils soient, ne présentent pas, eu égard à l'autonomie même limitée dont elle peut encore disposer, un caractère d'extrême gravité au sens sus rappelé ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise complémentaire sollicitée, Mme Josiane Z..., qui ne saurait se prévaloir d'une prétendue obligation de résultat du médecin, n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille sur le terrain de la responsabilité sans faute ;
Sur les conclusions fondées sur la faute :
Considérant que Mme Josiane Z... ne s'est prévalue devant le tribunal administratif de Lille que du moyen tiré de l'aléa thérapeutique ; que les conclusions qu'elle fonde en appel sur les fautes qu'aurait commises le centre hospitalier régional universitaire de Lille reposent sur une cause juridique distincte et constituent une demande nouvelle que la requérante n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Josiane Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Lille qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Josiane Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Josiane Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josiane Z..., au centre hospitalier régional universitaire de Lille, à la caisse primaire d'assurance maladie de Calais et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02304
Date de la décision : 09/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-04-09;98da02304 ?
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