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09/04/2002 | FRANCE | N°98DA02686

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 09 avril 2002, 98DA02686


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de l'Aisne, sis 1, place Jacques de Troyes à Laon (02006), représenté par son président en exe

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Vu la requête, enregistrée le 3...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de l'Aisne, sis 1, place Jacques de Troyes à Laon (02006), représenté par son président en exercice, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle l'OPAC de l'Aisne demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 10 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande du préfet de l'Aisne, le marché passé le 2 avril 1998 entre l'OPHLM de l'Aisne et la société SAFEN pour effectuer des travaux de nettoyage et de sortie de poube lles des locaux qui sont gérés par l'office ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet de l'Aisne ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2002
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 297 bis du code des marchés publics : "La commision ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement bas, sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies" ;
Considérant que par une décision du 2 avril 1998 relative à l'attribution du marché concernant les travaux de nettoyage et de sortie de poubelles des locaux gérés par l'office public d'HLM de l'Aisne, la commission d'appel d'offres a retenu la proposition de la société SAFEN, pour un montant annuel de 1 994 128,71 francs (304 002,96 euros) ; qu'elle a rejeté l'offre de la société Capricorne, laquelle était, au vu des éléments du dossier et contrairement à ce qui est soutenu par l'office public d'HLM de l'Aisne, conforme à l'objet du marché, et dont le prix ne s'élevait qu'à 1 769 520,38 francs (269 761,64 euros), au motif que "le montant de l'offre proposé par ladite société permettait de constater que les temps alloués ne permettraient pas la réalisation des prestations prescrites dans le C.C.T.P aussi bien en quantité qu'en qualité" ; que la commission d'appel d'offres doit ainsi être entendue, pour écarter l'offre de la société Capricorne, comme ayant retenu que le prix proposé par ladite société lui paraissait anormalement bas ; qu'elle aurait dû alors, en application des dispositions précitées de l'article 297 bis du code des marchés publics, demander à la société Capricorne des précisions sur la composition de son offre et vérifier cette composition en tenant compte des justifications fournies ; que faute d'avoir respecté cette exigence, l'attribution du marché à la société SAFEN est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, l'OPAC de l'Aisne, substitué dans les droits de l'OPHLM de l'Aisne, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé le marché susmentionné ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'OPAC de l'Aisne la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'OPAC de l'Aisne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OPAC de l'Aisne, au préfet de l'Aisne, à la société SAFEN et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des marchés publics 297 bis


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 09/04/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA02686
Numéro NOR : CETATEXT000007600658 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-04-09;98da02686 ?
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