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24/04/2002 | FRANCE | N°00DA00459

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 24 avril 2002, 00DA00459


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bernard X... par Me Florence Henquez, avocat ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-2054 du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Gaillon de mettre à sa disposition la propriété ou toute autre maison d'habitation équivalente, dans un délai de 15 jours à compter de la date du jugement et sous ast reinte de 1 000 francs par jour de retard ;
2 ) d

e faire droit à ses conclusions de première instance ;
3 ) de conda...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bernard X... par Me Florence Henquez, avocat ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-2054 du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Gaillon de mettre à sa disposition la propriété ou toute autre maison d'habitation équivalente, dans un délai de 15 jours à compter de la date du jugement et sous ast reinte de 1 000 francs par jour de retard ;
2 ) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3 ) de condamner la commune de Gaillon à lui verser la somme de 15 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2002
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ... Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ..." ;
Considérant que, par un jugement du 13 décembre 1996 devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 2 avril 1992 par laquelle le maire de la commune de Gaillon avait donné congé à M. X... du logement, situé à Gaillon, dont il bénéficiait en vert d'une convention d'occupation précaire ; que, sur le fondement des dispositions précitées, M. X... a demandé à ce tribunal d'enjoindre à la commune de le réintégrer dans les lieux ou, à défaut, dans un logement équivalent, sous peine d'une astreinte en cas d'inexécution dans les quinze jours suivant le jugement à intervenir ;
Considérant que si l'annulation de la décision précitée a été prononcée au motif que les pièces du dossier n'établissaient pas "qu'une utilisation définitive du bien dont l'usage avait été concédé à M. X... ait été décidée le 2 août 1992" et que "dès lors, les conditions posées par l'article L. 221-2 du code de l'urbanisme n'étaient pas respectées" ; qu'eu égard à ce motif, l'autorité qui s'attache au jugement du 13 décembre 1992 ne faisait pas obligation à la commune de réintégrer M. X... dans les lieux ou, à défaut, dans un logement équivalent ; qu'il appartenait seulement à la commune de se prononcer sur l'utilisation définitive du bien avant de se prononcer à nouveau sur la situation de M. X... ;
Considérant que si M. X... fait valoir que la vente de la propriété en cause, qui appartenait au domaine privé communal, a été ultérieurement autorisée par le conseil municipal dans des conditions irrégulières, cette contestation constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement dont l'exécution est demandée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Gaillon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Gaillon présentée sur le même fondement ;
Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gaillon tendant au paiement d'une somme de 1 524,46 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à la commune de Gaillon et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Eure.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 24/04/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00459
Numéro NOR : CETATEXT000007597988 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-04-24;00da00459 ?
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