Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bernard X... par Me Florence Henquez, avocat ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-2054 du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Gaillon de mettre à sa disposition la propriété ou toute autre maison d'habitation équivalente, dans un délai de 15 jours à compter de la date du jugement et sous ast reinte de 1 000 francs par jour de retard ;
2 ) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3 ) de condamner la commune de Gaillon à lui verser la somme de 15 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2002
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ... Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ..." ;
Considérant que, par un jugement du 13 décembre 1996 devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 2 avril 1992 par laquelle le maire de la commune de Gaillon avait donné congé à M. X... du logement, situé à Gaillon, dont il bénéficiait en vert d'une convention d'occupation précaire ; que, sur le fondement des dispositions précitées, M. X... a demandé à ce tribunal d'enjoindre à la commune de le réintégrer dans les lieux ou, à défaut, dans un logement équivalent, sous peine d'une astreinte en cas d'inexécution dans les quinze jours suivant le jugement à intervenir ;
Considérant que si l'annulation de la décision précitée a été prononcée au motif que les pièces du dossier n'établissaient pas "qu'une utilisation définitive du bien dont l'usage avait été concédé à M. X... ait été décidée le 2 août 1992" et que "dès lors, les conditions posées par l'article L. 221-2 du code de l'urbanisme n'étaient pas respectées" ; qu'eu égard à ce motif, l'autorité qui s'attache au jugement du 13 décembre 1992 ne faisait pas obligation à la commune de réintégrer M. X... dans les lieux ou, à défaut, dans un logement équivalent ; qu'il appartenait seulement à la commune de se prononcer sur l'utilisation définitive du bien avant de se prononcer à nouveau sur la situation de M. X... ;
Considérant que si M. X... fait valoir que la vente de la propriété en cause, qui appartenait au domaine privé communal, a été ultérieurement autorisée par le conseil municipal dans des conditions irrégulières, cette contestation constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement dont l'exécution est demandée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Gaillon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Gaillon présentée sur le même fondement ;
Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gaillon tendant au paiement d'une somme de 1 524,46 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à la commune de Gaillon et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Eure.