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24/04/2002 | FRANCE | N°00DA00952

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 24 avril 2002, 00DA00952


Vu le recours, enregistré le 16 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 25 mai 2000, par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à payer à Mme Marie-José X... la somme de 61.917,79 francs et d'en ordonner le sursis à exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justi

ce administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du j...

Vu le recours, enregistré le 16 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 25 mai 2000, par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à payer à Mme Marie-José X... la somme de 61.917,79 francs et d'en ordonner le sursis à exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2002
le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relève appel du jugement en date du 25 mai 2000, par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat a payer à Mme X... une somme de 61 917,79 francs correspondant aux sommes qui avaient été déposées sur un livret de la Caisse Nationale d'Epargne ouvert à son nom à l'époque de sa minorité, alors qu'elle avait, en qualité de pupille de l'Etat, été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance ;
Sur la compétence de la juridiction administrative et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code de la famille et de l'aide sociale, alors applicable : " La tutelle des pupilles de l'Etat instituée par le présent chapitre est exercée par le préfet qui peut en donner délégation au directeur départemental de la population et de l'aide sociale " ; qu'aux termes de l'article 59 du même code : Les attributions du tuteur et du conseil de famille sont celles que détermine le Code civil, réserve faite toutefois des fonctions conférées aux trésoriers-payeurs généraux dans les départements ( ), en ce qui concerne la gestion des deniers pupillaires. ( ) " ; qu'enfin aux termes de l'article 61 du même code : " La gestion des deniers pupillaires est confiée au trésorier-payeur général. ( ) Les fonds sont placés soit à la Caisse Nationale d'Epargne, soit aux caisses régionales de Crédit Agricole, soit en rentes sur l'Etat, sauf dérogation autorisée par le conseil de famille. ( ) " ;
Considérant que la faute invoquée par Mme X... à l'encontre de l'Etat et du département du Nord à raison de la gestion du livret de Caisse Nationale d'Epargne, ouvert à son nom alors qu'elle était pupille de l'Etat, n'est pas détachable des obligations que ces personnes publiques devaient assumer dans l'exercice de leurs missions de tutelle légale, prévues aux articles 57 à 61 susvisés du code de la famille et de l'aide sociale ; que par suite, les responsabilités qui pourraient en découler, ne peuvent être appréciées que par la juridiction de l'ordre judiciaire ; que dès lors il y a lieu d'annuler le jugement en date du 25 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de Mme X... ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat et le département du Nord, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à Mme X... une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 25 mai 2000 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme Marie-José X... sont rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-José X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au département du Nord. Copie sera transmise au préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord ainsi qu'au trésorier-payeur général du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-08 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - LIBERTE INDIVIDUELLE, PROPRIETE PRIVEE ET ETAT DES PERSONNES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la famille et de l'aide sociale 57, 59


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 24/04/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00952
Numéro NOR : CETATEXT000007598094 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-04-24;00da00952 ?
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