Vu la décision en date du 10 octobre 2001 par laquelle la cour administrative d'appel de Douai, statuant au contentieux, a prononcé une astreinte de 500 francs par jour contre le ministre de l'éducation nationale s'il ne justifie pas, dans les quatre mois suivant la notification de ladite décision, avoir statué à nouveau sur la demande de M. X... relative à la prise en compte de ses années d'exercice au Sénégal pour son reclassement dans le corps des professeurs certifiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2002
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- les observations de M. Laurent X..., requérant,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive , la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte " ;
Considérant que par un arrêt en date du 10 octobre 2001, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Douai, statuant au contentieux, a prononcé une astreinte de 500 francs par jour contre l'Etat (ministère de l'éducation nationale), s'il ne justifiait pas, dans les quatre mois suivant la notification de ladite décision, avoir statué à nouveau sur la demande de M. X... relative à la prise en compte de ses années d'exercice au Sénégal pour son reclassement dans le corps des professeurs certifiés ;
Considérant que la décision sus-analysée a été notifiée au ministre le 19 octobre 2001 ; que par arrêté en date du 26 février 2002, annulant et remplaçant un précédent arrêté en date du 22 janvier 2002, le recteur de l'académie d'Amiens a reclassé M. X... dans le corps des professeurs certifiés, en tenant compte de ses services antérieurs ; qu'ainsi, le ministre de l'éducation nationale a exécuté la décision du 10 octobre 2001 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu à la liquidation de l'astreinte ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du ministre de l'éducation nationale.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. Laurent X.... Copie sera transmise au recteur de l'académie d'Amiens .