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24/04/2002 | FRANCE | N°01DA00733

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 24 avril 2002, 01DA00733


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Georges X... ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1783 du 23 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations en date du 12 mai 1997 refusant de réviser sa pension de retraite sur la base du 5ème échelon du nouveau grade de rédacteur-chef territorial ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ;
Vu le décret n ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Georges X... ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1783 du 23 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations en date du 12 mai 1997 refusant de réviser sa pension de retraite sur la base du 5ème échelon du nouveau grade de rédacteur-chef territorial ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ;
Vu le décret n 95-25 du 10 janvier 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2002
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
les observations de M. X..., requérant,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965, les émoluments servant de base au calcul de la pension de retraite des personnels affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, "sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite" ; et qu'aux termes de l'article 16 bis du même décret : "Lors de la constitution initiale des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ... ou en cas de réforme statutaire concernant ces cadres d'emplois, l'indice de traitement mentionné à l'article 15 est fixé, par dérogation à l'article 16, conformément à des règles d'assimilation déterminées dans le décret établissant ou réformant les statuts particuliers de ces cadres d'emplois" ;
Considérant que l'article 39-III du décret susvisé du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux prévoit que les agents retraités, titulaires d'une pension calculée sur le grade de rédacteur-chef au 5ème échelon et détenant moins de un an et neuf mois d'ancienneté dans cet échelon, sont reclassés dans le nouveau grade de rédacteur-chef au 4ème échelon, à compter du 1er janvier 1997 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., admis à la retraite le 1er janvier 1987, justifiait, avant l'intervention du décret précité, d'une ancienneté d'un an et quatre mois dans le 5ème échelon du grade de rédacteur-chef ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ses bénéfices de campagne, dont il avait été tenu compte lors de la liquidation de sa pension, ne pouvaient être pris en compte pour la révision de sa pension résultant de la constitution initiale du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ; que, par suite, c'est par une exacte application de l'article 39-III du décret du 10 janvier 1995 que sa pension a été révisée sur la base du 4ème échelon du nouveau grade de rédacteur-chef ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Georges X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00733
Date de la décision : 24/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L - 16 DU CODE).

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES.


Références :

Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 15, art. 16 bis
Décret 95-25 du 10 janvier 1995 art. 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-04-24;01da00733 ?
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