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24/04/2002 | FRANCE | N°01DA01167

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 24 avril 2002, 01DA01167


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Marie X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 001880, en date du 22 octobre 2001, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'université de Rouen à lui verser la somme de 47 843,52 francs au titre de la prime de participation à la recherche, sans préjudice des sommes dont elle lui est redevable postérieurement à l'introduction de la requête, d

'enjoindre à ladite université de faire application des augmentat...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Marie X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 001880, en date du 22 octobre 2001, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'université de Rouen à lui verser la somme de 47 843,52 francs au titre de la prime de participation à la recherche, sans préjudice des sommes dont elle lui est redevable postérieurement à l'introduction de la requête, d'enjoindre à ladite université de faire application des augmentations indiciaires et de lui verser les primes d'échelon qui lui sont dues et de la condamner à lui verser la somme de 30 000 francs au titre des dommages et intérêts ;
2 ) de condamner l'université de Rouen à lui verser les sommes précitées, augmentées des intérêts légaux dus à compter du 29 août 2000, eux-mêmes capitalisés ;
3 ) de condamner l'université de Rouen à lui verser l'indemnité équivalente à la prime de formation continue, à compter du 29 août 2000 ;
4 ) de condamner l'université de Rouen à lui verser la somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2002
le rapport de M. Rebière, conseiller,
les observations de M. Jean-Marie X..., requérant, et de Me Z..., avocat, pour l'université de Rouen,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet ( ...)" ; et qu'aux termes de l'article R. 104 du même code : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant que, par courrier du 30 juin 1999, réitéré le 30 septembre 1999, le président de l'université de Rouen a informé M Jean-Marie X... que le "versement des primes n'est plus accordé et ne sera pas effectué au titre de l'année 1999" et que le système de carrière n'étant pas satisfaisant, il ne bénéficiera "dans l'immédiat d'aucune promotion d'échelon" ; que, par courrier du 30 novembre 1999, l'intéressé a saisi le ministre de l'éducation nationale d'une demande tendant au règlement de la prime de participation qu'il estimait être due pour l'année 1999 et à la condamnation de l'université de Rouen à lui verser la somme de 12 000 francs en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; que s'estimant incompétent pour statuer sur cette demande, le ministre de l'éducation nationale l'a transmise le 1er décembre 1999 à l'université de Rouen, qui doit être regardée comme l'ayant reçue le même jour ; que, par le jugement contesté, du 22 octobre 2001, le tribunal administratif de Rouen a rejeté, pour tardiveté, les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'université de Rouen à lui verser les sommes en cause ;
Considérant qu'une instance engagée devant une juridiction incompétente a pour effet de proroger le délai de recours contentieux devant la juridiction administrative compétente pour en connaître, dès lors qu'elle a été introduite avant l'expiration de ce délai ;

Considérant que M. X... a saisi le 27 août 1999, le conseil des prud'hommes d'une demande ayant le même objet que celle qu'il a présentée le 29 août 2000 devant le tribunal administratif de Rouen, tendant à la condamnation de l'université de Rouen à lui verser les primes qu'il estime lui être dues ; que, par décision du 22 juin 2000, le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent ; qu'il est constant que ce jugement lui a été notifié après le 29 juin 2000 ; qu'ainsi, M X... a saisi les premiers juges dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de la juridiction prud'homale ; que celle-ci ayant été elle-même saisie dans les délais de recours contre la décision précitée du 30 juin 1999, c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la décision confirmative du 30 septembre 1999, qui avait un objet exclusivement pécuniaire, était devenue définitive à la date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif et que le requérant ne pouvait plus présenter de demande tendant à l'allocation de la somme en cause, après l'expiration du délai, en se fondant exclusivement sur l'illégalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X..., que le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 25 octobre 2001 doit être annulé ; que toutefois, l'état de l'instruction ne permettant pas à la Cour de statuer par la voie de l'évocation, il y a lieu de renvoyer M. X... devant le tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de condamnation de l'université de Rouen à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 22 octobre 2001 est annulé.
Article 2 : M. Jean-Marie X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : Les conclusions de M. Jean-Marie X... tendant à la condamnation de l'université de Rouen au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X..., à l'université de Rouen et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Rouen.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 01DA01167
Date de la décision : 24/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-04-24;01da01167 ?
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