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24/04/2002 | FRANCE | N°97DA02115;97DA02137;97DA02138;97DA02139

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 24 avril 2002, 97DA02115, 97DA02137, 97DA02138 et 97DA02139


Vu 1 ), sous le n 97NC02115, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jacques Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 sept

embre et 12 novembre 1997 au greffe de la cour administrative d...

Vu 1 ), sous le n 97NC02115, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jacques Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 12 novembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lesquels M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-302 du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la chambre des métiers du Nord du 6 septembre 1994 l'affectant en qualité de chef de travaux au centre de formation de Prouvy-Rouvignies ainsi qu'à la réparation du préjudice moral résultant de cette décision et, d'autre part, l'a condamné à verser à la chambre des métiers du Nord une somme de 4 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
2 ) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3 ) d'enjoindre à la chambre des métiers du Nord de le réintégrer dans son poste de chef de travaux au centre européen de formation aux métiers de l'alimentation (CEFMA) à Tourcoing ou, à défaut, dans un emploi équivalent, sous peine d'une astreinte de 1 000 francs par jour de retard ;
4 ) de condamner la chambre des métiers du Nord à lui verser une somme de 8 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié portant statut du personnel administratif des chambres des métiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2002
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
les observations de Me Y..., avocat, pour M. Jacques Z..., requérant et de M. Jacques Z...,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même agent public ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
SUR LA REQUETE N 97DA02115 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par jugement du 30 juin 1994, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 8 mars 1993 par laquelle le président de la chambre des métiers du Nord avait prononcé le licenciement de M. Z... ; que l'exécution de ce jugement comportait l'obligation pour le président de la chambre des métiers de réintégrer l'intéressé soit dans un emploi identique à celui qu'il occupait avant son éviction, soit, à défaut d'emploi identique vacant, dans l'emploi même qu'il occupait, au besoin par retrait de l'acte portant nomination de l'agent irrégulièrement désigné pour le remplacer ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., engagé le 9 août 1991, en qualité de chef de travaux stagiaire au centre de formation européen aux métiers de l'alimentation (CEFMA) de Tourcoing, était chargé de la gestion administrative et de l'organisation des enseignements de cet établissement sous l'autorité du directeur du centre ; que si M. Z... a été réintégré, à compter du 5 septembre 1994, sur un poste de chef de travaux à l'antenne de Prouvy-Rouvignies, cet emploi, dont les missions administratives étaient plus limitées et qui prévoyait en outre une charge de 12 heures d'enseignement par semaine, ne comportait pas des responsabilités équivalentes à celles de l'emploi qu'il occupait avant son licenciement ; que, dès lors, le président de la chambre des métiers du Nord n'a pas assuré une exécution correcte de la décision juridictionnelle d'annulation du 30 juin 1994 ; qu'il s'ensuit que M. Z... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande dirigée contre la décision du 6 septembre 1994 procédant à sa réintégration dans l'emploi en cause ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou par le même arrêt" ; qu'aux termes de l'article L. 8-3 du même code, cette injonction peut être assortie d'une astreinte dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 8-4 de ce code ;

Considérant que l'annulation de la décision précitée du 6 septembre 1994 implique nécessairement que M. Z... soit réintégré dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait ou, à défaut, dans l'emploi qu'il occupait avant son licenciement ; que, dès lors, M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution de ce jugement ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la chambre des métiers du Nord de procéder à la réintégration de M. Z... dans les conditions susindiquées dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que l'illégalité de la décision du 6 septembre 1994 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la chambre des métiers du Nord ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. Z... du fait de cette décision en lui accordant une indemnité de 10 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision ; que celui-ci est, dès lors, fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué ayant rejeté sa demande d'indemnisation ;
SUR LA REQUETE N 97DA02138 :
Considérant que, par décision en date du 25 août 1995, le bureau de la chambre des métiers du Nord a suspendu la procédure de révocation engagée le 9 mai 1995 à l'encontre de M. Z... ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, cette décision favorable n'était pas susceptible de lui faire grief ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice résultant de cette décision ;
Considérant, toutefois, que la demande présentée devant le tribunal administratif ne présentait pas un caractère abusif ; que, dès lors, M. Z... est fondé à demander l'annulation dudit jugement en tant qu'il l'a condamné au paiement d'une amende de 1 000 francs (152,45 euros) pour requête abusive ;
SUR LA REQUETE N 97DA02137 :
Considérant que M. Z... se borne à soutenir que la décision du 8 décembre 1995 prononçant sa mutation au centre de formation des apprentis de Tourcoing serait entachée d'illégalité sans invoquer aucun moyen spécifique relatif à l'irrecevabilité qui lui a été opposée par les premiers juges ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
SUR LA REQUETE N 97DA02139 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 7, premier alinéa, de l'annexe II de l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié portant statut du personnel administratif des chambres de métiers : "Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du statut, les professeurs et professeurs stagiaires ont droit : au titre des vacances d'été : à un congé de sept semaines incluant les jours fériés, entre le 10 juillet et le 15 septembre ; au titre des vacances d'hiver et de printemps : à une semaine pour chacune de ces périodes incluant les jours fériés." ;
Considérant que si l'emploi auquel M. Z... a été affecté comportait une charge d'enseignement à temps partiel, cette circonstance ne pouvait lui conférer la qualité de professeur ; qu'ainsi, en lui refusant le bénéfice des dispositions précitées, par les décisions en date des 12 juin 1995 et 14 avril 1996, le président de la chambre des métiers du Nord n'a commis aucune illégalité ; que M. Z... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ainsi qu'à la réparation du préjudice en résultant ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. Z..., qui n'est pas la partie perdante dans l'instance n 97DA02115, est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement n 95-302 du 26 juin 1997 le condamnant à verser à la chambre des métiers du Nord une somme de 4 000 francs (609,78 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, sur le fondement des dispositions susvisées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cet établissement à lui verser une somme de 1 500 euros, pour les frais de première instance et d'appel ;
Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de métiers du Nord, qui n'est pas la partie perdante dans les instances nos 97DA02137 à 97DA02139, soit condamnée à verser à M. Z... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par la chambre des métiers du Nord par application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement n 95-302 du 26 juin 1997 du tribunal administratif de Lille ainsi que la décision du président de la chambre des métiers du Nord du 6 septembre 1994 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la chambre des métiers du Nord de réintégrer M. Z... dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant son licenciement ou, à défaut dans l'emploi qu'il occupait avant son licenciement, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 3 : La chambre des métiers du Nord est condamnée à verser à M. Jacques Z... la somme de 10 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le jugement n 96-1128 du 26 juin 1997 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a, dans son article 3, condamné M. Jacques Z... à payer une amende de 1 000 francs (152,45 euros) pour requête abusive.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n 97DA02115 et n 97DA02138 ainsi que les requêtes n 97DA02137 et n 97DA02139 de M. Jacques Z... sont rejetés.
Article 6 : Les conclusions de la chambre des métiers du Nord tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Z..., à la chambre des métiers du Nord et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au trésorier-payeur général du département du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS


Références :

Arrêté du 19 juillet 1971 annexe II, art. 7
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-4


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 24/04/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA02115;97DA02137;97DA02138;97DA02139
Numéro NOR : CETATEXT000007598461 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-04-24;97da02115 ?
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