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24/04/2002 | FRANCE | N°98DA00953

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 24 avril 2002, 98DA00953


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mlle Corinne X..., ;
Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mlle X... demande à

la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 février 199...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mlle Corinne X..., ;
Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 février 1998 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet pour la sécurité et la défense de la zone Nord a refusé son agrément à sa candidature aux fonctions de gardien de la paix de la police nationale ;
2 ) d'annuler la décision préfectorale précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2002
le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé : " Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : ... 3 Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur" ;
Considérant que pour refuser, le 13 janvier 1997, l'agrément de la candidature de Mlle X... au concours de gardien de la paix de la police nationale, le préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone Nord s'est fondé sur le fait que " les relations qu'elle entretenait avec son frère, connu des services pour maintes affaires de vol et de trafic de stupéfiants n'étaient pas compatibles avec l'emploi de gardien de la paix " ;
Considérant qu'en se bornant à retenir un tel motif, sans établir que les éventuelles relations familiales de Mlle X... avec son frère pouvaient la rendre vulnérable à des pressions extérieures dans l'exercice de ses futures fonctions de gardien de la paix, le préfet a fait une inexacte application des dispositions susvisées de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 ;
Considérant que si, en appel, le ministre de l'intérieur soutient que, lors de l'enquête administrative effectuée préalablement à l'agrément de sa candidature, Mlle X... aurait excusé le comportement de son frère en le présentant comme une victime, un tel motif n'est pas de nature à rendre légale cette décision qui comme il a été dit ci-dessus a été prise sur la base d'un autre motif, lequel était illégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision du préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone Nord, en date du 13 janvier 1997 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 10 février 1998 et la décision du préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone Nord en date du 13 janvier 1997 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Corinne X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la zone de défense Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00953
Date de la décision : 24/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES


Références :

Décret 95-654 du 09 mai 1995 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-04-24;98da00953 ?
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