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24/04/2002 | FRANCE | N°98DA01970

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 24 avril 2002, 98DA01970


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la S.A. Dubuis, ayant son siège social ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X...
Y..., avocat ;
Vu la requête, en

registrée le 7 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'a...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la S.A. Dubuis, ayant son siège social ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X...
Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la S.A. Dubuis demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1431, 95-1432 et 95-1433, en date du 20 mai 1998, du tribunal administratif de Lille, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1990 au 31 décembre 1992 par avis de mise en recouvrement du 21 octobre 1994 ;
2 ) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement et d'ordonner la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2002
le rapport de M. Rebière, conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. Dubuis doit être regardée comme demandant l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à obtenir l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à raison des biens qu'elle a exportés en Belgique ;
Considérant qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article 262 du code général des impôts : "I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées" ; et qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III au même code : "Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exposés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition : ... c) que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mis à l'appui du registre visé au a) ..." ;
Considérant que, si la S.A. Dubuis, qui a pour activité l'exploitation de carrières et de terrils, fait valoir qu'elle a, au cours des années vérifiées, exporté des matériaux solides, tels que des schistes, des graviers et du sable vers la Belgique, au profit de la société belge BVBA Verstraete, qui s'approvisionnait directement sur les lieux de production exploités par la requérante en France, puis effectuait elle-même le dédouanement des marchandises, par l'intermédiaire d'un transitaire en douane, elle ne produit pas, contrairement à ce qu'elle soutient dans ses écritures d'appel, les déclarations d'exportation portant le visa des services douaniers ; que dès lors, faute de satisfaire aux conditions exigées à l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts précité, la S.A. Dubuis n'est pas fondée à demander le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 262 dudit code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre défendeur, que la S.A. Dubuis n'est pas fondée à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête présentée par la S.A. Dubuis est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. Dubuis et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS


Références :

CGI 262
CGIAN3 74


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 24/04/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA01970
Numéro NOR : CETATEXT000007598456 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-04-24;98da01970 ?
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