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24/04/2002 | FRANCE | N°99DA00749

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 24 avril 2002, 99DA00749


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Albert X..., demeurant 15, digue de Smetz à Arques (62510), par la société civile professionnelle d'avocats Durand-Descamps-Tardy-Platel ;
Vu la

requête, enregistrée le 2 avril 1999 au greffe de la cour admi...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Albert X..., demeurant 15, digue de Smetz à Arques (62510), par la société civile professionnelle d'avocats Durand-Descamps-Tardy-Platel ;
Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1999, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 1996, par lequel le ministre de l'intérieur l'a rétrogradé dans le grade de gardien de la paix ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2002
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., brigadier au 5ème échelon, affecté à la circonscription de sécurité publique de Saint-Omer, a été rétrogradé au grade de gardien de la paix par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 4 septembre 1996, au motif que depuis plusieurs années il tenait des propos diffamatoires envers certains fonctionnaires de son commissariat, notamment à l'encontre de son commandant et du personnel , et qu'il avait adopté à plusieurs reprises un comportement professionnel critiquable, portant préjudice à son service, notamment en incitant un délinquant à porter plainte pour détention arbitraire, en fournissant des renseignements d'ordre judiciaire à la gendarmerie locale et en négligeant une procédure d'information suite à un grave incendie ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1998, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 septembre 1996 ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... avait, à l'appui de la contestation de sa note administrative pour 1994, mis en cause, devant le directeur départemental de la sécurité publique du Pas-de-Calais, le fonctionnement du service et notamment l'intégrité du commandant de la circonscription de police urbaine de Saint-Omer et d'un de ses collaborateurs ; qu'à la suite de cette dénonciation, plusieurs fonctionnaires ayant exercé ou exerçant leurs fonctions à la circonscription de police de Saint-Omer ont été entendus dont certains ont confirmé l'existence de telles rumeurs sans être à même d'en préciser l'origine ; qu'à l'issue de l'enquête le directeur départemental précité a conclu que les accusations mettant en cause l'intégrité du commandant la circonscription et d'un de ses collaborateurs étaient dépourvues de tout fondement et que les seules difficultés de fonctionnement du service étaient imputables au comportement général de M. X... ; que ce dernier, qui a eu accès aux pièces de son dossier administratif et disciplinaire préalablement à la séance du conseil de discipline et a pu, assisté de son avocat, présenter sa défense devant cette instance, n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus au motif que l'enquête aurait été diligentée par des supérieurs hiérarchiques du commandant la circonscription et non par l'inspection générale de la police nationale ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le directeur départemental de la sécurité publique du Pas-de-Calais, membre du conseil de discipline, a siégé lors de la réunion du conseil qui a examiné le cas de M. X..., la circonstance qu'il avait dans l'exercice normal de ses attributions engagé l'enquête qu'exigeait les dénonciations faites par M. X..., puis ultérieurement, demandé au préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone Nord, la saisine du conseil de discipline en vue de sanctionner l'intéressé, n'est pas par elle-même de nature à vicier la procédure suivie ; que par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce directeur départemental aurait manifesté une animosité personnelle à l'égard de M. X... ; que dans ces conditions, le requérant, qui ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la procédure disciplinaire n'entre pas dans le champ d'application de ces stipulations, n'est pas fondé à soutenir que la présence du directeur précité lors de la séance du conseil disciplinaire aurait entaché d'irrégularité la procédure suivie ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en mettant en cause de façon calomnieuse l'intégrité du commandant de la circonscription de police urbaine de Saint-Omer et de l'un de ses collaborateurs, en alléguant de façon fallacieuse des dysfonctionnements du service pour fonder la contestation de sa notation administrative, et en faisant obstacle au fonctionnement normal de son service, M. X..., dont le comportement révèle un manquement à l'honneur, contrairement à ce qu'il soutient, a commis des fautes de nature à justifier légalement le prononcé d'une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant une rétrogradation au grade de gardien de la paix, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, qui n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs d'instruction, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite sanction ;
Article 1er : La requête de M. Albert X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 24/04/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA00749
Numéro NOR : CETATEXT000007597992 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-04-24;99da00749 ?
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