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24/04/2002 | FRANCE | N°99DA00889

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 24 avril 2002, 99DA00889


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Eric X... ;
Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et le mémoire complémentaire, enreg

istré le 24 novembre 1999 au greffe de la cour administrative d...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Eric X... ;
Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 novembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par lesquels M. X... demande :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1354 du 31 décembre 1998 en tant que, par ledit jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la révision de la pension militaire de retraite qui lui a été concédée par arrêté du 16 ao ût 1993 ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2002
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., admis à la retraite avec le grade de premier maître de la marine nationale, conteste les bases de liquidation de la pension militaire de retraite qui lui a été concédée par arrêté du ministre chargé du budget en date du 16 août 1993 ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 5 et L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sont pris en compte dans la liquidation de la pension, les services militaires effectifs avant l'âge de seize ans et qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires "Le service compte du jour de la signature du contrat d'engagement ou s'il n'y a pas d'interruption de service, de l'expiration de l'engagement précédent" ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf pour les élèves admis après l'âge de seize ans dans les grandes écoles militaires, dont la situation est régie par l'article L. 8-2 du code des pensions, le temps passé dans une école militaire antérieurement à la signature du premier contrat d'engagement ne peut être décompté dans la durée du service militaire pour la liquidation de la pension ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., né le 4 janvier 1959, est entré à l'école des mousses le 26 août 1974, alors qu'il était âgé de moins de seize ans et a souscrit son premier contrat d'engagement le 1er février 1975 ; que l'intéressé ne saurait utilement soutenir qu'en prévoyant une condition d'âge pour le calcul de la durée des services militaires effectifs, les dispositions législatives précitées porteraient atteinte au principe d'égalité ; que c'est, dès lors, par une exacte application de ces dispositions que le temps de service que M. X... a effectué à l'école des mousses avant la signature de son contrat d'engagement, n'a pas été pris en compte pour le calcul de la pension de retraite qui lui a été concédée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par décret du Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : ... c) Bénéfices de campagne, notamment en temps de guerre et pour services à la mer et outre-mer" ; que si M. X... soutient qu'il a été embarqué, au cours de l'année 1983, à bord de l'escorteur Dupetit-Thuouars, les documents dont il entend se prévaloir n'établissent pas, en tout état de cause, la durée de son embarquement ; que, dès lors, en l'absence d'élément probant de nature à remettre en cause les indications figurant sur le relevé de ses services, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'intégralité de ses droits n'aurait pas été prise en compte ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite ;
Article 1er : La requête de M. Eric X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00889
Date de la décision : 24/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L5, L11, L8-2, L12
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 89


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-04-24;99da00889 ?
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