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24/04/2002 | FRANCE | N°99DA01215

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 24 avril 2002, 99DA01215


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la ville de Lille, représentée par son maire en exercice, par Me Gros, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1999 au greffe de la cour admi

nistrative d'appel de Nancy, par laquelle la ville de Lille dem...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la ville de Lille, représentée par son maire en exercice, par Me Gros, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la ville de Lille demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 avril 1999, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de son maire, en date du 14 mai 1996, prononçant le licenciement en fin de stage de Mme Annick X... ;
2 ) de condamner Mme X... à lui payer la somme de 5 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n 92-1124 du 4 novembre 1992 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2002
le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
les observations de Me Gros, avocat de la commune de Lille,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la ville de Lille a recruté Mme X... pour effectuer un remplacement à la pouponnière municipale du 20 juin 1994 au 30 avril 1995, puis l'a nommée à compter du 1er mai 1995 auxiliaire de puériculture stagiaire ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de son maire en date du 14 mai 1996 prononçant son licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage " ;
Considérant que si certains des griefs reprochés à Mme X... s'imputent à la période antérieure au début de son stage d'auxiliaire de puériculture à la pouponnière municipale de Lille, qui a débuté le 1er mai 1995 et si d'autres griefs ne sont pas établis, il ressort des rapports en date du 27 juillet 1995 et du 23 février 1996 rédigés par la directrice de l'établissement que Mme X..., quand bien même elle aurait lors de ses stages d'élève auxiliaire de puériculture effectués au cours de l'année 1990/1991 été correctement appréciée et alors même qu'elle aurait effectué une partie de son service la nuit, ne possédait pas les qualités indispensables au bon exercice de ses fonctions ; qu'il suit de là que la ville de Lille est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision de son maire licenciant Mme X... en fin de stage, le tribunal administratif de Lille a estimé que cette décision reposait sur des faits matériellement inexacts et sur une erreur d'appréciation ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le licenciement de Mme X... n'a pas eu un caractère disciplinaire, mais était la conséquence nécessaire du refus de titularisation intervenu à l'expiration de son stage ; qu'une telle décision n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que Mme X... soit mise à même de présenter ses observations sur les rapports établis sur sa manière de servir par la directrice de la pouponnière, ni qu'elle devait en avoir communication préalablement à l'examen de son dossier par la commission administrative paritaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville de Lille est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 14 mai 1996 licenciant Mme X... ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la ville de Lille qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à Mme X... une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X... à payer à la ville de Lille une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 29 avril 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Annick X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la ville de Lille tendant à la condamnation de Mme Annick X... à lui payer une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de Mme Annick X... tendant à la condamnation de la ville de Lille à lui payer une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la ville de Lille, à Mme Annick X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01215
Date de la décision : 24/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 92-1124 du 04 novembre 1992 art. 5
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-04-24;99da01215 ?
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