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24/04/2002 | FRANCE | N°99DA10806

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 24 avril 2002, 99DA10806


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune Grémonville, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à la mairie de Grémonville (76970), par Me Thouroude, avoc

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enre...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune Grémonville, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à la mairie de Grémonville (76970), par Me Thouroude, avocat ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 12 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par lesquels la commune de Grémonville demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-1046 du 19 février 1999 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Rouen a, sur la demande de Mme X..., d'une part, annulé la décision implicite du maire de Grémonville opposant un refus à sa réintégration et, d'autre part, enjoint à la commune de la réintégrer avec effet au 1er août 1997 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
3 ) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépéti bles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2002
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., employée en qualité d'agent d'entretien titulaire par la commune de Grémonville, s'est prévalue d'un accord verbal pour bénéficier d'un congé parental d'une durée de trois ans à compter du 1er août 1994 ; qu'à l'expiration de ce congé, elle a sollicité sa réintégration de plein droit dans son ancien emploi en application de l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; que, pour rejeter cette demande, le nouveau maire de la commune s'est fondé sur le motif que l'intéressée se trouvait en situation d'abandon de poste depuis la fin de son congé de maternité ;
Considérant que si, en vertu de l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984, le congé parental est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant, il résulte des dispositions de l'article 31 du décret du 13 janvier 1986 que ce congé est accordé par périodes de six mois renouvelables et que les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois avant l'expiration de la période en cours, sous peine d'une cessation de plein droit du bénéfice du congé parental ; qu'il est constant que ces dispositions réglementaires n'ont pas été respectées par Mme X... pour chacun des renouvellements semestriels ; que, par suite, Mme X..., qui n'était plus en position de congé parental, ne pouvait prétendre à une réintégration de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984, alors qu'elle se trouvait en situation de disponibilité de fait ;
Mais considérant que si, par lettre du 12 juillet 1995, le maire de la commune lui avait fait savoir qu'elle se trouvait en situation d'abandon de poste, aucune procédure n'a été engagée à cet effet à la suite des explications fournies par l'intéressée ; que Mme X... ne pouvait, dans ces conditions, être regardée comme ayant rompu le lien qui l'unissait à la commune ; qu'il appartenait, dès lors, au maire, lorsqu'elle a sollicité sa réintégration, de la placer dans une position statutaire régulière et, par suite, c'est à tort qu'il a refusé de faire droit, sur ce point, à la demande de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Grémonville n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision précitée et enjoint à la commune de procéder à la réintégration de Mme X... ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Grémonville la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de Grémonville est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Grémonville, à Mme Malika X..., à la coordination syndicale C.G.T. des services publics de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA10806
Date de la décision : 24/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 86-68 du 13 janvier 1986 art. 31
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 75


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-04-24;99da10806 ?
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