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24/04/2002 | FRANCE | N°99DA20004

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 24 avril 2002, 99DA20004


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Violette X..., ;
Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme X... dema

nde à la Cour d'annuler le jugement en date du 17 juin 1999, ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Violette X..., ;
Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 17 juin 1999, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Somme lui verse diverses indemnités suite à son licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2002
le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... qui avait été agréée en qualité d'assistante maternelle pour recevoir un puis deux enfants a été recrutée par le département de la Somme par contrat conclu le 16 avril 1992 pour accueillir à son domicile un enfant relevant du service de l'aide sociale à l'enfance ; qu'à l'occasion d'une visite au domicile de Mme X..., le 28 janvier 1994, un travailleur social du service a constaté que Mme X... avait en charge non seulement l'enfant que le département lui avait confié mais également deux autres enfants ; que, pour ce motif, par décision du 10 février 1994, le président du conseil général de la Somme a mis fin au contrat qui liait le département à Mme X... ; que celle-ci demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 17 juin 1999, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le département soit condamné à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi à raison de son licenciement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X... qui avait été agréée pour accueillir deux enfants et dont le contrat de travail la liant au département de la Somme prévoyait sa rupture en cas de dépassement du nombre d'enfants autorisé, recevait régulièrement à son domicile plus de deux enfants en janvier 1994 ; que dès lors le département conformément aux dispositions contractuelles, était en droit de mettre fin immédiatement au contrat de travail de Mme X... ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés au profit des assistantes maternelles salariées par une personne de droit public, en cas de rupture de leur contrat de travail ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le département aurait adressé tardivement un certificat de travail, au surplus erroné, à Mme X... reste sans influence sur le bien fondé de son licenciement ; que par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que son licenciement serait abusif et à demander que le département lui verse diverses indemnités à ce titre ;
Considérant, enfin que, si, conformément aux dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, le licenciement de Mme X... motivé par son comportement, ne pouvait intervenir sans qu'au préalable celle-ci ait été mise à même de prendre connaissance de son dossier, la requérante n'allègue aucun préjudice résultant de cette irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que le département de la Somme, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 1er : La requête de Mme Violette X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Violette X..., au département de la Somme et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20004
Date de la décision : 24/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi du 22 avril 1905 art. 65


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-04-24;99da20004 ?
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