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24/04/2002 | FRANCE | N°99DA20236

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 24 avril 2002, 99DA20236


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Jean-Yves X..., demeurant ... au Havre (76620), qui demande à la Cour d'annuler le jugement n 95587 en date du 30 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant au maintien de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires dans le cadre de son affectation sur un nouveau poste au sein de l'école nationale de la marine marchande du Havre, avec effet rétroactif depuis le 1er septembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu le décret n 50-1248 du 6 octobre 1950 fixant le nouveau rég...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Jean-Yves X..., demeurant ... au Havre (76620), qui demande à la Cour d'annuler le jugement n 95587 en date du 30 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant au maintien de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires dans le cadre de son affectation sur un nouveau poste au sein de l'école nationale de la marine marchande du Havre, avec effet rétroactif depuis le 1er septembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 50-1248 du 6 octobre 1950 fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2002
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n 50-1248 du 6 octobre 1950, fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat, susvisé : "Les catégories d'emplois dont les titulaires peuvent être autorisés à effectuer des travaux supplémentaires rémunérés par des indemnités horaires sont déterminées, pour chaque exercice budgétaire et suivant les besoins des différents services, par des décisions conjointes du ministre intéressé et du ministre des Finances" ;
Considérant que M. Jean-Yves Deschamps, agent administratif de l'école nationale de la marine marchande du Havre a été affecté dans des fonctions de plombier à compter du 1er septembre 1994 ; que le 23 mars 1995, le directeur de l'école a rejeté sa demande tendant au maintien de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires dont il bénéficiait antérieurement ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'en l'absence de mise en demeure, la circonstance que l'administration ait produit son mémoire en défense tardivement avant la clôture de l'instruction n'était pas de nature à faire obstacle à ce que la Cour puisse prendre en considération ce mémoire ;
Considérant qu'il résulte des termes du décret n 50-1248 du 6 octobre 1950, précité, que le versement de cette prime est directement subordonné à la réalisation effective de travaux supplémentaires par l'agent ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Deschamps, dans le cadre de ses fonctions d'ouvrier d'entretien et d'accueil, ait été autorisé à effectuer des travaux supplémentaires en dehors de ses heures habituelles de travail, au sens du décret précité du 6 octobre 1950, pour le compte de l'école nationale de la marine marchande du Havre ; que, par conséquent, l'administration était fondée à lui refuser le bénéfice de l'indemnité sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre défendeur, que M. Deschamps n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête présentée par M. Jean-Yves Deschamps est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves Deschamps et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à l'école nationale de la marine marchande du Havre.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20236
Date de la décision : 24/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 50-1248 du 06 octobre 1950 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-04-24;99da20236 ?
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