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24/04/2002 | FRANCE | N°99DA20317

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 24 avril 2002, 99DA20317


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Francis X..., ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 1995, par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Lille a rejeté son recours tendant au versement de la prime de sujétions spéciales pendant une période de congés de longue maladie et à la condamnation de l'administra

tion pénitentiaire à lui verser cette somme ;
2 ) à l'annulation d...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Francis X..., ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 1995, par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Lille a rejeté son recours tendant au versement de la prime de sujétions spéciales pendant une période de congés de longue maladie et à la condamnation de l'administration pénitentiaire à lui verser cette somme ;
2 ) à l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité de Rome ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 83-643 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu la loi n 85-1403 du 30 décembre 1985, portant loi de finances pour 1986, et notamment son article 76 ;
Vu le décret n 66-874 du 21 novembre 1966 ;
Vu le décret n 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret du 29 mars 1995 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2002
le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, relève appel du jugement en date du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que son administration lui verse la prime de sujétions spéciales pendant la période de son congé de longue maladie du 21 février au 20 août 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé" ; qu'aux termes de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 : " A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais " ; qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire placé en congé de longue maladie ou de longue durée n'a droit qu'au maintien de son traitement et des indemnités dont le versement n'est pas lié à l'exercice des fonctions ;
Considérant, en premier lieu, que le traitement visé par les dispositions des articles 20 de la loi du 13 juillet 1983 et 37 du décret du 14 mars 1986, lesquels ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 141 du Traité de Rome, est lié à un indice propre à chaque agent public et à un montant régulièrement actualisé et n'inclut aucune indemnité, qu'elle fasse ou non l'objet d'une retenue pour pension civile ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 2 du décret du 29 mars 1995, qui excluent du bénéfice du versement de la prime de sujétions spéciales les élèves-conseillers à la probation et l'insertion et les élèves-surveillants, à l'exception de la période du stage pratique effectué en établissements pénitentiaires ou en comités de probation et d'assistance aux libérés, n'impliquent pas, contrairement à ce que soutient M. X... que ladite prime devrait être payée aux surveillants titulaires placés en congé de longue maladie ;
Considérant, en troisième lieu, que la prime de sujétions spéciales instituée par le décret du 29 mars 1995 doit être regardée comme compensant les seules sujétions liées à l'exercice effectif des fonctions, alors même que l'article 76 de la loi de finances du 31 décembre 1985 a majoré la retenue pour pension civile précomptée sur le traitement pour permettre sa prise en compte dans le calcul de la pension ; que par suite elle ne peut, légalement, être versée aux surveillants placés en congé de longue maladie ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le versement de cette prime serait, en fait, maintenu aux agents placés en congés annuels, congés ordinaires de maladie, en congés de maternité ou pendant les périodes de formation, ainsi qu'aux agents mis à disposition de l'administration centrale du ministère de la justice ou des juridictions judiciaires, reste sans incidence sur la nature de la prime de sujétions spéciales ;
Considérant, en cinquième lieu, que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle en date du 10 juillet 1997, d'ailleurs retirée par une instruction du 9 mars 1998, qui ne pouvait, en tout état de cause, légalement déroger aux dispositions réglementaires précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Francis X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Copie sera transmise au directeur régional de l'administration pénitentiaire de Lille.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20317
Date de la décision : 24/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Circulaire du 10 juillet 1997
Code de justice administrative L761-1
Décret du 29 mars 1995 art. 2
Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 37
Instruction du 09 mars 1998
Loi du 31 décembre 1985 art. 76
Loi 83-643 du 13 juillet 1983 art. 20
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 141


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-04-24;99da20317 ?
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