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25/04/2002 | FRANCE | N°00DA01450

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 25 avril 2002, 00DA01450


1ère chambre
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 26 décembre 2000 par laquelle M. Djamel X..., par Me Emmanuelle Lequien, avocate, demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-2437 en date du 10 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête présentée par Mme Djamila Y... et par M. Djamel X... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 1998 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. X... ;
2 ) d'enjoindre au ministre

de l'intérieur, sur le fondement des articles L 8-2 et L 8-3 du code des ...

1ère chambre
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 26 décembre 2000 par laquelle M. Djamel X..., par Me Emmanuelle Lequien, avocate, demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-2437 en date du 10 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête présentée par Mme Djamila Y... et par M. Djamel X... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 1998 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. X... ;
2 ) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sur le fondement des articles L 8-2 et L 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de délivrer à M. X... le titre de séjour sollicité sous astreinte de 1000 F par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002
le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 26 mars 1998 :
Considérant que les conclusions de la requête susvisée tendent à l'annulation de la décision en date du 26 mars 1998 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande présentée par M. Djamel X... en vue d'obtenir la régularisation de son séjour en France sur le fondement de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation des étrangers en situation irrégulière et plus précisément sur le fondement de la rubrique 1.9 : "Personnes n'ayant pas le statut de réfugié politique qui pourraient courir des risques vitaux en cas de retour dans leur pays d'origine" ;
Considérant, en premier lieu, que le secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté attaqué, avait reçu délégation de signature du préfet par arrêté du 24 novembre 1997 publié au recueil des actes administratifs du département n 14 du mois de novembre 1997; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée n'est pas fondé;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet s'est fondé sur le double motif que, d'une part, M. X... n'avait obtenu aucun visa des autorités consulaires françaises et ne remplissait pas les conditions fixées par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que, d'autre part, sa situation ne correspondait pas aux critères définis par la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ; que les allégations du requérant selon lesquelles le préfet aurait sous-estimé l'étendue de ses pouvoirs d'appréciation ne sont, en tout état de cause, pas justifiées ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Djamel X... a quitté le territoire français en 1985 en application d'un arrêté ministériel d'expulsion intervenu le 23 mai 1985 et abrogé le 20 janvier 1997 ; qu'après un séjour de huit années en Algérie au cours duquel il a exercé pendant un temps l'activité de menuisier, il est entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 1994 ; que, si M. X..., célibataire sans enfant et âgé de 39 ans à l'époque de l'arrêté attaqué, a deux soeurs qui sont en France et de nationalité française et une troisième soeur de nationalité algérienne qui réside régulièrement en France, il conserve également un frère et une soeur en Algérie ; que le préfet du Pas-de-Calais en rejetant sa demande qui ne répondait pas aux conditions posées par les stipulations de la convention franco-algérienne relatives à l'entrée et au séjour des étrangers, n'a pas porté, eu égard au caractère des liens familiaux dont pouvait justifier le requérant une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé, et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant, en troisième lieu, que, si M. Djamel X... soutient qu'il fait l'objet de soins intensifs en pneumonie et en psychiatrie, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé soit d'une gravité telle qu'il ne puisse être soigné que sur le territoire français ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. X... soutient qu'il justifie d'un hébergement et de ressources stables, il est constant que ces critères ne sont pas au nombre des motifs qui ont été retenus par le préfet pour prendre le refus attaqué ; que le moyen est inopérant ;
Considérant, en dernier lieu, que la décision attaquée en date du 26 mars 1998 ne prononce pas le retour de M. Djamel X... dans son pays d'origine ; que le moyen tiré des dangers que lui ferait courir son retour en Algérie est, dès lors, également inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Djamel X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 1998 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par ce dernier ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. Djamel X... tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 1998 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par ce dernier n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation"; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. Djamel X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Djamel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamel X... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01450
Date de la décision : 25/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-04-25;00da01450 ?
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