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25/04/2002 | FRANCE | N°99DA01011

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 25 avril 2002, 99DA01011


1ère chambre
Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Crèvecoeur-le-Grand (60 360), représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Jean-Guy Gaucher, avocat ;r> Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'...

1ère chambre
Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Crèvecoeur-le-Grand (60 360), représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Jean-Guy Gaucher, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 mai 1999 par laquelle la commune de Crèvecoeur-le-Grand demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 962196 en date du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision n 060 178 96 G 0008 en date du 19 septembre 1996 par laquelle le maire de la commune de Crèvecoeur-le-Grand ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. Daniel X... ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner M. et Mme Y... à lui payer la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L 8-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002
le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision n 060 178 96 G 0008 :
Considérant qu'aux termes de l'article UB 11 du plan d'occupation des sols de la commune de Crèvecoeur-le-Grand : "Aspect extérieur : Les constructions nouvelles ou restaurées devront présenter une simplicité d'aspect et de volume en rapport avec le caractère dominant des villages de la région. Les pastiches d'architecture typée d'une autre région sont interdits. En particulier : Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaings) le seront d'enduits lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens de mortier bâtard ou à la chaux (gammes de gris, sable, blanc cassé, etc ...) Lorsque les façades seront faites de pierres ou de moellons, les joints seront de mortier de même teinte que le matériau principal ou de teinte légèrement contrastée. Les menuiseries seront, de préférence, peintes de couleurs, dénuées d'agressivité ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux déclarés le 19 juillet 1996 par M. Daniel X... consistent en la pose d'un bardage en PVC sur le pignon de sa maison ; que ce bardage ne figure pas au nombre des matériaux proscrits par les dispositions précitées de l'article UB 11 du plan d'occupation des sols et que, contrairement à ce qu'ont soutenu les demandeurs de première instance, sa pose n'a pas eu pour effet de porter atteinte à la simplicité d'aspect et de volume que doivent présenter les constructions restaurées ; qu'elle ne saurait non plus être qualifiée de pastiche d'architecture typé d'une autre région qu'interdisent les mêmes dispositions précitées de l'article UB 11 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Crèvecoeur-le-Grand est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la non-opposition à la déclaration de travaux portant le n 060178 96 G 0008 ; que, par suite, ce jugement doit être annulé et la demande de M. et Mme Albert Y... rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Crèvecoeur-le-Grand qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à M. et Mme Albert Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Albert Y... à payer à la commune de Crèvecoeur-le-Grand une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 4 février 1999 est annulé.
Article 2 : La demande de M. et Mme Albert Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ainsi que leurs conclusions d'appel au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. et Mme Albert Y... verseront à la commune de Crèvecoeur-le-Grand une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Crèvecoeur-le-Grand, à M. et Mme Albert Y... et à M. Daniel X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01011
Date de la décision : 25/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-11 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ASPECT DES CONSTRUCTIONS (ART. 11)


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-04-25;99da01011 ?
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