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25/04/2002 | FRANCE | N°99DA01097

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 25 avril 2002, 99DA01097


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Wasquehal, représentée par son maire en exercice, dûment habilité, par la SCP Savoye et associés, avocats ;
Vu la requête, enregist

rée par télécopie le 20 mai 1999, et confirmée le 25 mai 1999, au...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Wasquehal, représentée par son maire en exercice, dûment habilité, par la SCP Savoye et associés, avocats ;
Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 mai 1999, et confirmée le 25 mai 1999, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle la commune de Wasquehal demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 972327 en date du 16 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme Y... et de M. Z..., annulé le permis de construire accordé le 8 avril 1997 à M. Dominique A... par le maire de ladite commune ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... et M. Z... devant le tribunal administratif de Lille ;
3 ) de condamner Mme Y... et M. Z... à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
les observations de Me X..., avocat, membre de la SCP Savoye, pour la commune de Wasquehal,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Y... et M. Z... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à la commune de Wasquehal par lettre du tribunal administratif de Lille en date du 24 mars 1999 ; que la requête de ladite commune dirigée contre ce jugement a été présentée par télécopie, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 20 mai 1999 et confirmée par courrier ; qu'ainsi, introduite avant l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel, la requête de la commune n'est pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être rejetée ;
Sur la légalité :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " ...Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits à construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article UB 14 du plan d'occupation des sols de la commune de Wasquehal : "1Le coefficient d'occupation des sols ...est fixé à : ...0,50 en zone UBc " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette, sis en zone UBc, d'une superficie de 578 m2 sur lequel a été autorisée, par le permis de construire en litige, la construction du bâtiment de 204 m2 envisagé par M. A..., est issu de la division d'un terrain qui appartenait à ce dernier ; que ce terrain, d'une superficie totale de 718 m2 avant division, comportait une construction de 117 m2 ; qu'il suit de là que, même en tenant compte des droits à construire ainsi utilisés par le bâtiment préexistant, la construction de 204 m2 projetée par M. A... n'excédait pas 50% de la superficie de l'ancienne parcelle de 718 m2 et demeurait donc ainsi dans la limite des droits à construire non utilisés avant la division dudit terrain ; que, dès lors, le permis de construire délivré par arrêté du 8 avril 1997 du maire de Wasquehal ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UB 14 du plan d'occupation des sols communal ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance desdites dispositions pour annuler l'arrêté municipal du 8 avril 1997 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... et M. Z... devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant, en premier lieu, que, si le respect des prescriptions relatives à l'affichage sur le terrain de l'arrêté de permis de construire conditionne le délai de recours des tiers, d'ailleurs exercé en l'espèce en temps utile par Mme Y... et M. Z..., la circonstance alléguée par ces derniers, et au demeurant non corroborée par les pièces du dossier, que l'affichage du permis aurait été irrégulier est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité dudit permis ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols de la commune de Wasquehal, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives que, pour les constructions neuves, au-delà d'une bande de quelques mètres de profondeur à compter de l'alignement, " est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau naturel de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent ..."
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par arrêté modificatif du 27 août 1997, produit et joint au dossier de première instance, l'autorisation de la construction en litige a été modifiée pour tenir compte de la différence de niveau de 0,80 mètre séparant le sol du terrain de M. A... de celui de l'unité foncière voisine ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par Mme Y... et M. Z..., que le permis de construire, après ladite modification, respecte les dispositions de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols communal ; que le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit, dès lors, être également écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Wasquehal est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire accordé à M. A... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Wasquehal, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamnée à payer à Mme Y... et M. Z... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... et M. Z... à payer à la commune de Wasquehal la somme de 762 25 euros (5 000 F) qu'elle demande au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement n 97-2327 du tribunal administratif de Lille en date du 16 mars 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Madeleine Y... et M. Grégoire Z... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Mme Madeleine Y... et M. Grégoire Z... verseront à la commune de Wasquehal la somme globale de 762,25 euros (5 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme Madeleine Y... et M. Grégoire Z... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Wasquehal, à Mme Madeleine Y... et M. Grégoire Z..., à M. Dominique A... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative ainsi qu'au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01097
Date de la décision : 25/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (ART - 14).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L111-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-04-25;99da01097 ?
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