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25/04/2002 | FRANCE | N°99DA20234

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 25 avril 2002, 99DA20234


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 3 novembre 1999, par laquelle la commune d'Ambrumesnil, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Corinne Y..., avocate, demande à la Cour :
1 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n 99-1230, 99-1231 et 99-1232 en date du 6 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête tendant à l'annulation de la décision en date du 26 février 1999 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a délivré au G.A.E.C. du Tessy un permis de construire

un bâtiment à usage de porcherie au lieudit "Ferme de Tessy" et dit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 3 novembre 1999, par laquelle la commune d'Ambrumesnil, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Corinne Y..., avocate, demande à la Cour :
1 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n 99-1230, 99-1231 et 99-1232 en date du 6 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête tendant à l'annulation de la décision en date du 26 février 1999 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a délivré au G.A.E.C. du Tessy un permis de construire un bâtiment à usage de porcherie au lieudit "Ferme de Tessy" et dit n'y avoir lieu à statuer sur les requêtes aux fins de suspension et de sursis à exécution ;
2 ) à titre subsidiaire, d'annuler ledit jugement et la décision préfectorale du 26 févri er 1999 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et notamment l'annexe I ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002
le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
les observations de Me X..., avocat, membre de la SCP Hugo-Lepage, pour la commune d'Ambrumesnil,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-26 du code de l'urbanisme : "Le maire fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, qui le communique, s'il est défavorable, au préfet. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable, ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières" ; qu'aux termes de l'article R. 421-36 dudit code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le préfet dans les cas suivants : ( ...) 6 Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ont émis des avis en sens contraire" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le maire de la commune d'Ambrumesnil n'a émis son avis défavorable que le 22 juin 1998 soit au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti à compter du 4 mai 1998, date de réception à la mairie de la demande de permis de construire présentée par le G.A.E.C. de Tessy ; que, dans ces conditions, l'avis du maire d'Ambrumesnil doit être réputé favorable à la date du 4 juin 1998 en application des dispositions précitées de l'article R. 421-26 du code de l'urbanisme; qu'il suit de là que, le directeur départemental de l'équipement ayant pour sa part émis un avis également favorable, la décision à prendre était de la compétence du maire de la commune d'Ambrumesnil et le préfet de la Seine-Maritime n'était pas compétent pour statuer sur la demande de permis de construire du G.A.E.C. de Tessy ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la commune d'Ambrumesnil tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 26 février 1999 au G.A.E.C. de Tessy ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : "Le dossier de la demande de permis de construire comporte : ( ...) 8 L'étude d'impact lorsqu'elle est exigée" ;

Considérant que, si l'administration soutient que le préfet de la Seine-Maritime avait reçu le dossier d'étude d'impact dont ont fait l'objet les constructions en cause ainsi que l'installation classée que ces constructions sont destinées à abriter, il ne ressort pas des pièces du dossier, et l'administration n'établit pas, que cette étude d'impact ait figuré au nombre des pièces contenues dans le dossier de la demande de permis de construire ; que, par suite, le moyen de légalité externe tiré par la commune d'Ambrumesnil de la méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme est également susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'arrêté du 26 février 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la commune d'Ambrumesnil une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens;
Article 1er : Le jugement du 6 octobre 1999 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté en date du 26 février 1999 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a accordé au G.A.E.C. de Tessy un permis de construire un bâtiment à usage de porcherie sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la commune d'Ambrumesnil une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Ambrumesnil, au G.A.E.C. du Tessy, à la commune de Thil-Manneville, au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de la région d'Offranville et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20234
Date de la décision : 25/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R421-26, R421-36, L600-4-1, R421-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-04-25;99da20234 ?
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