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25/04/2002 | FRANCE | N°99DA20379

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 25 avril 2002, 99DA20379


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et son original enregistré le 31 décembre 1999, présentée par M. Y... X... ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-940 - 99-942 en date du 22 septembre 1999 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 1999 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour et lui a enjoint de quitter le territoire et, d'autre part, à la délivrance d'

un certificat temporaire de résidence mention travailleur salarié ;
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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et son original enregistré le 31 décembre 1999, présentée par M. Y... X... ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-940 - 99-942 en date du 22 septembre 1999 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 1999 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour et lui a enjoint de quitter le territoire et, d'autre part, à la délivrance d'un certificat temporaire de résidence mention travailleur salarié ;
2 ) de suspendre les effets de ladite décision préfectorale ;
3 ) d'annuler l'arrêté en date du 14 avril 1999 ;
4 ) de se voir attribuer un certificat temporaire de résidence mention travailleur salarié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002
le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que M. X..., arrivé en France le 22 septembre 1997 muni d'un visa de séjour de 30 jours fait valoir qu'il s'est marié le 28 février 1998 avec une ressortissante française, mère de deux enfants issus d'une précédente union et que la décision attaquée du 14 avril 1999 aurait pour effet de le priver de son droit à vivre auprès de son épouse dès lors que l'insécurité régnant en Algérie lui interdit d'envisager de l'y emmener et que lui-même serait contraint d'y demeurer deux ans pour accomplir son service militaire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ces dernières allégations ne sont pas assorties de justifications de nature à en établir la réalité ; que les circonstances que M. X... est père d'un enfant né le 17 mars 2000, soit postérieurement à la décision qu'il conteste, qu'il est parfaitement intégré et détient une promesse d'embauche sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent du mariage, de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 14 avril 1999 n'a pas porté au respect du droit de l'intéressé de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que cette décision n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. X... n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ni, par voie de conséquence, et en tout état de cause, la suspension des effets de l'arrêté préfectoral du 14 avril 1999 non plus que la délivrance d'un certificat de résidence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Y... X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20379
Date de la décision : 25/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sichler
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-04-25;99da20379 ?
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