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07/05/2002 | FRANCE | N°98DA01183

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 07 mai 2002, 98DA01183


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la chambre de commerce, d'industrie et des services de Boulogne-sur-Mer et de Montreuil ayant son siège ... (62204) agissant par la personne de son prési

dent domicilié audit siège, par Me Jacques X..., avocat ;
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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la chambre de commerce, d'industrie et des services de Boulogne-sur-Mer et de Montreuil ayant son siège ... (62204) agissant par la personne de son président domicilié audit siège, par Me Jacques X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la chambre de commerce, d'industrie et des services de Boulogne-sur-Mer et de Montreuil demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer à la SNC Horvil et compagnie les sommes de 617 870,41 francs avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 1991 et de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner la SNC Horvil et compagnie à lui payer la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2002
- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
- les observations de Me X..., avocat, pour la chambre de commerce, d'industrie et des services de Boulogne-sur-Mer et de Montreuil, et de Me Y..., avocat, pour la SNC Horvil et compagnie,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la chambre de commerce, d'industrie et des services de Boulogne-sur-Mer et de Montreuil demande l'annulation du jugement du 26 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer à la société en nom collectif (SNC) Horvil et compagnie la somme de 617 870, 41 francs (94 193,74 euros) en réparation des préjudices nés de la résiliation irrégulière de la convention de sous-traitance passée entre eux le 14 janvier 1983 ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention de sous-traitance en date du 14 janvier 1983 par laquelle la chambre de commerce, d'industrie et des services de Boulogne-sur-Mer et de Montreuil, concessionnaire du port de Boulogne-sur-Mer, a confié à la SNC Horvil et compagnie l'exploitation des bars de la gare maritime : " La présente convention est consentie pour une durée de trois années entières et consécutives à compter du 1er janvier 1983. Elle sera renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d'une année chacune sauf dénonciation adressée par l'une des parties à l'autre trois mois au moins avant la résiliation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la convention susvisée, qui s'est trouvée renouvelée par tacite reconduction, ne pouvait être résiliée sur le fondement de cet article qu'avant le 1er octobre de chaque année ;
Considérant que si la chambre de commerce, d'industrie et des services de Boulogne-sur-Mer et de Montreuil soutient avoir procédé à cette dénonciation, avec effet au 31 décembre 1990, par une lettre du 5 septembre 1990, elle n'établit pas davantage en appel qu'en première instance que la SNC Horvil et compagnie ait reçu ce courrier ; que, par suite, la dénonciation de la convention n'a pu être régulièrement faite que par la lettre du 8 novembre 1990, ce qui a eu pour conséquence, par application des dispositions précitées, de fixer au 31 décembre 1991 la date de résiliation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la convention du 14 janvier 1983 : " A défaut du paiement exact d'un seul terme, à son échéance, ou d'exécution d'une seule des obligations stipulées ci-dessus, la présente sous-concession pourra être résiliée de plein droit, si bon semble à la chambre de commerce, d'industrie de Boulogne-sur-Mer et de Montreuil après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet pendant un mois. En cas de résiliation, le concessionnaire est tenu, si le président de la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer et de Montreuil le lui enjoint, de continuer l'exploitation jusqu'à l'installation de son successeur, sans que cette durée puisse excéder trois mois, à compter de la date de résiliation " ;

Considérant que, par lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure en date du 14 décembre 1990, le président de la chambre de commerce, d'industrie et des services de Boulogne-sur-Mer et de Montreuil a mis en oeuvre la clause résolutoire précitée pour non-respect de ses obligations par la SNC Horvil et compagnie ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, la SNC Horvil et compagnie a remédié aux divers manquements qui lui étaient reprochés et que, d'autre part, certains griefs manquaient en fait ; qu'enfin, s'agissant du non-respect des horaires d'ouverture des bars au public, qui était en débat depuis longtemps, la chambre de commerce, d'industrie et des services de Boulogne-sur-Mer et de Montreuil n'établit pas des manquements d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation prononcée dès le 5 février 1991 et l'éviction intervenue le 13 février suivant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chambre de commerce, d'industrie et des services de Boulogne-sur-Mer et de Montreuil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a estimé que la résiliation de la convention dont la SNC Horvil et compagnie était titulaire avait été prononcée abusivement et a retenu sa responsabilité ;
Sur la réparation :
Considérant, en premier lieu, que la SNC Horvil et compagnie a droit à l'indemnisation de ses pertes d'exploitation à compter du 13 février 1991, date de son éviction de fait jusqu'au 31 décembre 1991, date d'expiration normale de la convention ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1990, les gains nets de l'exploitation se sont établis à 621 000 francs (94 670, 84 euros), succédant eux-mêmes à un exercice également excédentaire sans que la chambre de commerce, d'industrie et des services de Boulogne-sur-Mer et de Montreuil puisse utilement invoquer la chute des bénéfices au titre d'exercices antérieurs ; que le tribunal administratif a donc fait une exacte appréciation des circonstances de la cause en fixant, au prorata de la période susdéfinie, à 543 375 francs (82 836,98 euros) l'indemnité due à ce titre ;
Considérant, en deuxième lieu, que la SNC Horvil et compagnie ne justifiant pas de la totalité du préjudice matériel lié à l'éviction survenue le 13 février 1991 n'est pas fondée à réclamer le montant des pertes de marchandises entreposées dans le congélateur à concurrence de 1 849, 12 francs (281, 90 euros) ; que, s'il y a bien lieu d'indemniser la perte de matériel de librairie qui, acquis par la SNC Horvil et compagnie en juin 1990, n'était pas amortissable à la date d'éviction, cette indemnisation doit être fixée hors taxe, soit à un montant de 15 722 francs (2 396, 80 euros) ;
Considérant, enfin, qu'en fixant à 50 000 francs (7 622, 45 euros) la réparation du préjudice subi par la SNC Horvil et compagnie à raison de l'atteinte à son image commerciale, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice ; que, par suite, la SNC Horvil et compagnie n'est pas fondée à demander que la somme accordée à ce titre soit portée à la somme de 200 000 francs (30 489,80 euros) ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de ramener à la somme de 613 097 francs (93 466, 04 euros) la somme que la chambre de commerce, d'industrie et des services de Boulogne-sur-Mer et de Montreuil a été condamnée à payer à la SNC Horvil et compagnie et de réformer en ce sens le jugement entrepris ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SNC Horvil et compagnie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la chambre de commerce, d'industrie et des services de Boulogne-sur-Mer et de Montreuil la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la chambre de commerce, d'industrie et des services de Boulogne-sur-Mer et de Montreuil à payer à la SNC Horvil et compagnie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 617 870, 41 francs (94 193, 74 euros) que la chambre de commerce, d'industrie et des services de Boulogne-sur-Mer et de Montreuil a été condamnée à payer par le jugement en date du 26 mars 1998 du tribunal administratif de Lille est ramenée à la somme de 93 466, 04 euros (613 097 francs).
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 26 mars 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la chambre de commerce, d'industrie et des services de Boulogne-sur-Mer et de Montreuil et les conclusions incidentes de la SNC Horvil et compagnie sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce, d'industrie et des services de Boulogne-sur-Mer et de Montreuil, à la SNC Horvil et compagnie et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01183
Date de la décision : 07/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - MOTIFS.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-05-07;98da01183 ?
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