La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2002 | FRANCE | N°98DA02309

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 07 mai 2002, 98DA02309


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Maurice X... par Me I. Atlan, avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy

le 6 novembre 1998, par lesquels M. Maurice X... demande à la ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Maurice X... par Me I. Atlan, avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 novembre 1998, par lesquels M. Maurice X... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 942521,95651, 951798 en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période couvrant l'année 1989 par avis de mise en recouvrement du 10 novembre 1994 ;
2 de prononcer les décharges demandées ;
3 d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles du rôle et de l'avis de mise en recouvrement correspondants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2002
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 15 avril 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Oise a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. Maurice X... pour la période couvrant l'année 1989 ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la prescription de l'année 1988 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la profession d'entraîneur de chevaux de course exercée par M. Maurice X..., l'administration lui a adressé une notification en date du 5 décembre 1991 concernant le rehaussement de son bénéfice non commercial de l'année 1988 selon la procédure d'évaluation d'office ; que, pour contester la régularité de cette notification de redressements, M. X... ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L 48 du livre des procédures fiscales lesquelles ne sont applicables qu'en cas de notification de redressements selon la procédure contradictoire ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article L 76 du livre des procédures fiscales, cette notification était interruptive de prescription ; qu'est sans incidence sur cet effet interruptif la circonstance que, par une notification de redressements du 17 avril 1992 qui se substituait à une précédente notification du 9 décembre 1991, ont été à nouveau portées à la connaissance de l'intéressé selon la procédure contradictoire aux lieu et place de celle de taxation d'office initialement mise en oeuvre les conséquences sur son revenu global du rehaussement de son revenu catégoriel ;
En ce qui concerne l'incidence du dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour le rehaussement de son bénéfice non commercial de l'année 1989, aucun profit sur le Trésor n'a été notifié à M. X... en conséquence des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période couvrant l'année 1989 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce bénéfice devait être diminué d'un montant égal au dégrèvement susindiqué de ces rappels ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S'agissant de la reconstitution des recettes :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. X... qui, à raison de son activité, est imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux avait adopté, au cours des années 1988 et 1989, les règles propres à la comptabilité commerciale retenant ainsi le principe des créances acquises et dettes certaines alors qu'en vertu de l'article 93 du code général des impôts, son bénéfice imposable devait être déterminé selon le principe de la comptabilité de caisse, c'est-à-dire en tenant compte des seuls encaissements et décaissements ; que l'administration a reconstitué les recettes de M. X... en fonction des seuls encaissements à partir des montants figurant sur les journaux de trésorerie ; que sont inopérants les moyens tirés de ce qu'une partie des recettes serait taxable à la taxe sur la valeur ajoutée et de ce que cette reconstitution ferait apparaître des discordances et des erreurs entre les recettes retenues pour la détermination du bénéfice non commercial et le chiffre d'affaires imposé à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par ailleurs, il est constant que les encaissements d'un montant de 1 028 344 F de l'année 1989 correspondant au produit des ventes de chevaux des clients ont été laissés à la disposition de M. X... pour solder ou venir en diminution du prix des prestations futures de pensions de chevaux ; que, dès lors, ils ont été à bon droit retenus dans les recettes de l'année 1989 ; que le produit des ventes de chevaux des clients Y... et Z... n'a pas été pris en compte dans la reconstitution ; que le moyen tiré de ce que l'absence de régularisation du montant des soldes débiteurs des clients a indéniablement conduit à un gonflement du montant des recettes imposables reconstituées par l'administration n'est pas assorti de précisions permettant à la cour de l'examiner utilement ;
S'agissant des frais financiers :
Considérant qu'en vertu de l'article 93 du code général des impôts sont seules déductibles pour la détermination du bénéfice imposable "les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté qu'au cours des années 1988, 1989 et 1990, les frais financiers comptabilisés par M. X... correspondent à des agios compte tenu des découverts permanents de deux comptes bancaires sur lesquels celui-ci procédait à des retraits importants alors que les apports étaient insuffisants pour les couvrir ; que M. X... ne justifie pas que ces frais étaient nécessités par l'exercice de sa profession en se bornant à alléguer qu'ils ont été exposés dans un but exclusivement professionnel en raison du décalage assez important entre les dates des prestations effectuées et celles de leur règlement et que, compte tenu de son grand âge et la vie calme et réglée qu'il impose, les découverts bancaires n'auraient pu servir à financer son train de vie ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 93 que l'administration a réintégré lesdits frais au bénéfice imposable de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Maurice X... en ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période couvrant l'année 1989.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Maurice X... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02309
Date de la décision : 07/05/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 93
CGI Livre des procédures fiscales L48, L76


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-05-07;98da02309 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award