La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2002 | FRANCE | N°00DA00103

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 13 mai 2002, 00DA00103


Vu l'ordonnance en date du 24 novembre 1999, enregistrée le 12 janvier 2000 au greffe de la cour administrative de Douai, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour le recours présenté par le ministre de l'intérieur ;
Vu le recours, enregistré le 26 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n 98-2043 en date du 30 juillet 1999 du tribunal administratif de Rouen qui, à la demande de M. Mamoudou X..., a annulé la décision en date du 7 octobre 1998 par laquel

le le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchiqu...

Vu l'ordonnance en date du 24 novembre 1999, enregistrée le 12 janvier 2000 au greffe de la cour administrative de Douai, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour le recours présenté par le ministre de l'intérieur ;
Vu le recours, enregistré le 26 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n 98-2043 en date du 30 juillet 1999 du tribunal administratif de Rouen qui, à la demande de M. Mamoudou X..., a annulé la décision en date du 7 octobre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision de refus de régularisation exceptionnelle au titre de la circulaire du 24 juin 1997 prise par le préfet de la Seine-Maritime le 4 mars 1998 et confirmée le 21 août 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 en date du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2002
- le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... soutient qu'il est entré en France le 1er avril 1991 sous couvert d'un visa de quinze jours, que ses frères et soeurs résident régulièrement en France, qu'il est chez son frère depuis son arrivée en France et n'a jamais quitté le territoire français, que ses parents sont décédés et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré sur le territoire français qu'à l'âge de trente ans, qu'il a vécu seize ans dans son pays d'origine après le décès de ses parents, qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'ainsi, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de son séjour en France, la décision contestée du 7 octobre 1998 du ministre de l'intérieur, qui a rejeté le recours hiérarchique de M. X... formé contre la décision de refus de régularisation exceptionnelle au titre de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 prise par le préfet de la Seine-Maritime le 4 mars 1998 et confirmée le 21 août 1998, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette mesure n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision préfectorale du 4 mars 1998, ensemble la décision ministérielle du 7 octobre 1998 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Sur la légalité externe de la décision ministérielle du 7 octobre 1998 :
Considérant que si M. X... fait valoir que la décision en date du 7 octobre 1998 du ministre de l'intérieur, formée sur recours hiérarchique contre la décision de refus de séjour prise par le préfet de la Seine-Maritime le 4 mars 1998 confirmée le 21 août 1998 suite à son recours gracieux, est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que lesdites décisions préfectorales sont motivées ; que, dès lors, le rejet du recours hiérarchique, dirigé contre la décision motivée du préfet de la Seine-Maritime en date du 4 mars 1998, n'avait pas à être motivé ;
Sur la légalité interne de la décision ministérielle du 7 octobre 1998 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ...7 A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au repect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment exposés, M. X... ne peut bénéficier des dispositions précitées de l'article 12 bis 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que la circonstance qu'il ait noué des relations et développé des projets personnels en France où se trouverait le centre de ses intérêts est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant que les possibilités de régularisation à titre exceptionnel de la situation des étrangers en situation irrégulière ouvertes par la circulaire du 24 juin 1997 et la circulaire du 10 août 1998 concernant l'application de la circulaire précitée ne trouvent leur fondement ni dans les dispositions de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ni dans aucune autre disposition législative ou réglementaire ; que, dans ces conditions, lesdites circulaires, dépourvues de caractère règlementaire, n'ont pu conférer aux étrangers qu'elles visent aucun droit au bénéfice des mesures purement gracieuses qu'elles prévoient ; que, par suite, M. X... ne peut s'en prévaloir pour demander l'annulation de la décision ministérielle du 7 octobre 1998 rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale du 4 mars 1998 de refus de régularisation ;
Article 1er : Le jugement n 98-2043 en date du 30 juillet 1999 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Mamoudou X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur ainsi qu'à M. Mamoudou X.... Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00103
Date de la décision : 13/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Circulaire du 10 août 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sichler
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-05-13;00da00103 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award