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13/05/2002 | FRANCE | N°00DA01405

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 13 mai 2002, 00DA01405


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Zahia Lahouel, domiciliée chez M. X... Ali, ... à Pont Sainte Maxence (60700) ; Mme Lahouel demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-01903 en date du 21 novembre 2000 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 septembre 1999 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2 ) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde de...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Zahia Lahouel, domiciliée chez M. X... Ali, ... à Pont Sainte Maxence (60700) ; Mme Lahouel demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-01903 en date du 21 novembre 2000 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 septembre 1999 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2 ) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2002
- le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme Lahouel est dirigée contre un jugement en date du 21 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 15 septembre 1999 portant refus de résider sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " ( ...) a) les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" ... " ; de l'article 7 bis dudit accord : " ( ...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : ( ...) b) à l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ( ...) " et, enfin, de l'article 9 : " ( ...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ( ...) " ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que Mme Lahouel, ressortissante algérienne, entrée sur le territoire français munie d'un visa de tourisme de 30 jours, ne peut prétendre bénéficier des stipulations susmentionnées de l'article 9 qui ne trouvent à s'appliquer qu'aux Algériens qui présentent un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ;
Considérant, en second lieu, que si Mme Lahouel soutient que le préfet de l'Oise aurait entaché sa décision d'erreur en ce qui concerne sa prise en charge par son père, il ressort des pièces du dossier que ladite décision se fonde, d'une part, sur ce que le mari de l'intéressée réside en Algérie ce qui est constant et, d'autre part, sur le motif qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle est à la charge de ses parents résidant en France ; que, sur le point litigieux, l'attestation en date du 21 septembre 1999 tendant à établir la réalité de la prise en charge qu'elle allègue a été rédigée postérieurement à l'arrêté contesté du 15 septembre 1999 ; que la copie produite en appel d'une attestation d'hébergement en date du 11 août 1998 selon laquelle le père de Mme Lahouel la prendrait en charge financièrement, ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait eu connaissance de cette attestation d'hébergement ni que les ressources du père de Mme Lahouel soient suffisantes pour subvenir aux besoins de toute la famille ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
Considérant que, si Mme Lahouel fait valoir, d'une part, qu'elle est entrée sur le territoire français le 31 mai 1998 avec deux de ses enfants pour y retrouver ses parents, de nationalité française, qui y résident depuis 1977, ses frères et soeurs, ainsi que son troisième enfant et, d'autre part, que ladite décision préfectorale porterait atteinte à sa vie familiale dès lors qu'elle entraînerait sa séparation d'avec sa fratrie et d'avec ses parents, enfin, qu'elle craint pour sa vie en cas de retour en Algérie, il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Lahouel en France, de la présence de son mari en Algérie et de l'absence de toute circonstance mettant l'intéressée dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec elle, ainsi que de précisions et de justifications de nature à établir la réalité du risque encouru pour sa vie en cas de retour en Algérie, la mesure prise à son égard ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de son article 8 ;
Considérant que si Mme Lahouel soutient qu'elle est malade et qu'elle suit des soins en France, il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux qu'elle produit qu'elle est hors d'état de supporter un voyage ou que l'affection dont elle souffre ne puisse être soignée qu'en France ;
Considérant que les circonstances que ses enfants soient scolarisés depuis septembre 1998, qu'ils ont oublié leur langue d'origine, qu'elle a donné naissance à un enfant le 21 octobre 2001, qu'elle ne trouble pas l'ordre public et bénéficie d'une promesse d'embauche, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Lahouel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le rejet, par le présent arrêt, des conclusions de Mme Lahouel tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 1999 du préfet de l'Oise entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour ;
Article 1er : La requête présentée par Mme Zahia Lahouel est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zahia Lahouel et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01405
Date de la décision : 13/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sichler
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-05-13;00da01405 ?
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