Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Samir X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-3258 en date du 22 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire d'un montant de 18 230 F émis à son encontre par l'Office des migrations internationales (OMI) ;
2 ) d'annuler l'état exécutoire du 16 juillet 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2002
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre un jugement, en date du 22 mars 2001, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire d'un montant de 18 230 F émis à son encontre le 16 juillet 1998 par l'Office des migrations internationales ; que le requérant n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier, que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner M. X... à payer à l'Office des migrations internationales une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Samir X... est rejetée.
Article 2 : M. Samir X... versera à l'Office des migrations internationales une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Samir X..., à l'Office des migrations internationales et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet du Nord.