Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2001, sous le n 01DA00476, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société Chemilyl, société anonyme dont le siège social est sis ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat ; la société Chemilyl demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-4650 en date du 23 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de l'association Deûle-Environnement, annulé l'arrêté du préfet du Nord en date du 26 octobre 1999 autorisant la société Chemilyl à fabriquer du trichloroanisole en son unité sise sur le territoire de la commune de Loos ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3 ) de rejeter la demande présentée par l'association Deûle-Environnement devant le tribunal administratif de Lille ;
4 ) de condamner l'association Deûle-Environnement à lui payer la somme de 25 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 2000-914 du 18 septembre 2000 et le code de l'environnement (partie législative) ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2002
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- les observations de Me Bodart, avocat, de la société Ernst et Young, pour l'association Deûle-Environnement,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 des statuts de l'association Deûle-Environnement, qui a son siège social à Sequedin : " L'objet de l'association est la défense de l'environnement sur les communes riveraines des berges de la Deûle " ; que cet objet social statutaire conférait à ladite association un intérêt suffisant pour agir à l'encontre de l'arrêté préfectoral autorisant la société Chemilyl à fabriquer du trichloroanisole en son unité sise sur le territoire de la commune de Loos, à proximité immédiate de la rivière La Deûle ; que, dès lors, le moyen opposé à ce titre par la requérante doit être écarté ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : " ... Dès réception de la désignation du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet décide, par arrêté, de l'ouverture de l'enquête publique. Le même arrêté précise : ( ...) 4 le périmètre dans lequel il sera procédé à l'affichage de l'avis au public prévu à l'article 6. Ce périmètre comprend l'ensemble des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source. Il correspond au minimum au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée. ( ...) " ; et qu'aux termes de l'article 6 du même décret : " Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de chaque commune dont une partie du territoire est touché par le périmètre prévu à l'article précédent. L'affichage a lieu à la mairie ainsi que dans le voisinage de l'installation projetée quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, de manière à assurer une bonne information du public. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu ( ...) " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée par la société Chemilyl en vue d'être autorisée à fabriquer du trichloroanisole dans son usine de Loos a fait l'objet d'une enquête publique du 16 février au 18 mars 1999 ; que le périmètre d'affichage de l'avis au public prévu par l'article 5 précité du décret du 21 septembre 1977 modifié, concernait les communes de Loos, Lille, Lomme, Lambersart, Sequedin, Hallennes-lez-Haubourdin et Emmerin ;
Considérant qu'il résulte des éléments de l'instruction que, d'une part, l'affichage effectué sur le territoire de la commune de Sequedin a été apposé rue du Rivage, sur des panneaux d'expression libre, soit à plus d'un kilomètre de l'implantation de la société Chemilyl, que jouxtent cependant plusieurs habitations, et que, d'autre part, sur le territoire de la commune de Lomme, l'affichage a été réalisé, non dans les rues avoisinant le site de ladite société, mais dans un local communal situé en centre ville et d'ailleurs affecté à divers besoins spécifiques, c'est à dire hors du " voisinage de l'installation projetée ", au sens de l'article 6 précité du décret du 21 septembre 1977 modifié ; que, dès lors le moyen tiré de l'erreur de fait qu'auraient commise les premiers juges doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Chemilyl n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté préfectoral du 26 octobre 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association Deûle-Environnement, qui n'est pas la partie perdante en l'instance, soit condamnée à payer à la société Chemilyl la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Chemilyl à verser à l'association Deûle-Environnement une somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la société Chemilyl est rejetée.
Article 2 : La société Chemilyl versera à l'association Deûle-Environnement la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Chemilyl, à l'association Deûle-Environnement et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.