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13/05/2002 | FRANCE | N°98DA10314

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 13 mai 2002, 98DA10314


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. François X..., demeurant ..., par Me Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 9 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes,

par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jug...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. François X..., demeurant ..., par Me Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 9 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2012 en date du 28 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Nonancourt du 31 mai 1996 accordant à la société en nom collectif (SNC) Norminter un permis de construire un établissement de libre service de bricolage sous l'enseigne "Bricoma rché" à Nonancourt ;
2 ) d'annuler l'arrêté du maire de Nonancourt du 31 mai 1996 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 73-1193 d'orientation du commerce et de l'artisanat, modifiée ;
Vu la loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2002
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- les observations de Me A..., avocat, représentant Me Z..., avocat, pour la société Norminter,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre un jugement en date du 28 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 1996 du maire de Nonancourt accordant un permis de construire à la société en nom collectif (Snc) Norminter aux fins de construire un établissement de libre service de bricolage sous l'enseigne "Bricomarché" à Nonancourt ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées , selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ... ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ..." ; qu'aux termes de l'article A-421-7 du même code, pris sur le fondement de l'article R. 421-39 : "L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire ... Ce panneau indique ... s'il y a lieu, la hauteur de la construction ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le panneau installé sur l'immeuble dont le permis de construire est attaqué ne comportait pas la mention de la hauteur de la construction prévue ; que la publication réalisée ne peut être regardée comme complète et régulière, alors qu'aucune indication ne permettait d'estimer cette hauteur ; que, dès lors, la demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen le 17 décembre 1996 par M. X... à l'encontre dudit permis n'était pas tardive ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 89 2 de la loi du 12 avril 1996 alors applicable : "Sont soumis pour autorisation, suivant les critères de l'article 28 de la loi n 73-1193 précitée, à la commission départementale d'équipement commercial, préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu, et avant réalisation si le permis de construire n'est pas exigé, les projets : - d'extension de magasins, quelle que soit la superficie sur laquelle ils portent, visant à dépasser une surface de vente de 300 mètres carrés ; - de changement de secteur d'activité d'un commerce de détail lorsqu'ils concerne une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, ce seuil étant porté à 1500 mètres carrés lorsque le magasin nouveau n'est pas à dominante alimentaire ..." ;
Considérant que, pour soutenir que la surface de vente excédait 1500 mètres carrés, M. X... ajoute à la surface de vente du magasin "Bricomarché" qui est de 1195 m2, celle de 999 m2 du magasin "Intermarché", situé à proximité du précédent, et pour lequel un permis de construire a été délivré le 29 décembre 1994, au motif allégué que les deux magasins constitueraient un ensemble commercial unique au sens des dispositions de l'article 29-1 de la loi n 75-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29-1 de la loi n 75-1193 du 27 décembre 1973 modifiée : "Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : - soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou plusieurs tranches, - soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements, - soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes, - soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article 357-1 de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux magasins "Bricomarché" et "Intermarché" peuvent être regardés comme réunis sur un même site ; qu'en outre, bien que chacun d'eux revête la forme juridique d'une société anonyme, dirigée par un P.D.G différent, les deux magasins sont liés à l'enseigne "Les Mousquetaires" par des contrats de franchise et se trouvent sous la dépendance de la Snc Norminter laquelle a d'ailleurs joué le rôle de maître d'oeuvre des deux opérations de construction en cause ; qu'ainsi, les deux magasins "Bricomarché" et "Intermarché" doivent être regardés comme appartenant à une structure juridique commune et constituent, par suite, un même ensemble commercial au sens des dispositions législatives précitées ; que la consultation de la commission départementale d'équipement commercial était, dès lors, nécessaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 1996 du maire de Nonancourt accordant un permis de construire à la SNC Norminter ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdant, soit condamné à payer à la société Norminter la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables, dès lors qu'elles sont dirigées contre l'Etat ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 novembre 1997 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 31 mai 1996 du maire de Nonancourt accordant un permis de construire à la SNC Norminter est annulé.
Article 3 : Les conclusions de M. François X... et de la SNC Norminter tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., à la commune de Nonancourt, à la SNC Norminter et au ministre de l'équipement, des transports et de logement. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R490-7, A421-7, R421-39
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 12 avril 1996 art. 89
Loi 75-1193 du 27 décembre 1973 art. 29-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 13/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA10314
Numéro NOR : CETATEXT000007601857 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-05-13;98da10314 ?
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