Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Y...
X..., demeurant ..., par la SCP Sablon Leeman Berthaud, avocats ;
Vu la requête, enregistrée les 19 avril et 16 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2983 en date du 9 février 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'affaissement du terrain sur lequel est implanté le pavillon dont il est propriétaire, à raison de la faute qu'auraient commise les services de l'Etat en délivrant le permis de construire cet immeuble sur un terrain instable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2002
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre un jugement en date du 9 février 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'affaissement du terrain sur lequel est implanté le pavillon dont il est propriétaire ;
Considérant qu'en admettant même, comme le soutient le requérant, que la présence de souterrains attenant aux ruines de l'ancien château de Dieudonne soit à l'origine de l'instabilité du sous-sol du lotissement dans lequel est inclus le pavillon qu'il a acheté en octobre 1991 et qui ne présentait alors aucun désordre lié à la présence des souterrains, il ne résulte pas de l'instruction que les services départementaux de l'équipement qui ont instruit la demande de permis de construire, délivré le 20 juillet 1971, aient à l'époque, été informés de la localisation desdits souterrains ; que, par suite, aucune faute ne peut être imputée à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Dieudonne qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X..., à la commune de Dieudonne et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.