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13/05/2002 | FRANCE | N°99DA01722

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 13 mai 2002, 99DA01722


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Gérard Y..., demeurant ... lez Douai (Nord), par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1999 au greffe de la cour administrat

ive d'appel de Nancy, par laquelle M. Y... demande à la Cour :...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Gérard Y..., demeurant ... lez Douai (Nord), par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-4030 en date du 1er juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 6 octobre 1997 par le préfet du Nord ;
2 ) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 6 octobre 1997 ;
3 ) de condamner le groupe Urbanisme et Habitat du Douaisis à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administ ratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2002
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
les observations de Me Z..., avocat, pour M. Y...,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Y... est dirigée contre un jugement du 1er juin 1999 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 6 octobre 1997 par le préfet du Nord ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'arrêté de délégation de signature du préfet du Nord en date du 17 février 1997, M. Jean Jacques X..., signataire de la décision attaquée , disposait d'une délégation pour signer, notamment les certificats d'urbanisme, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres fonctionnaires de l'Etat ; qu'il n'est pas établi que ces fonctionnaires n'aient pas été absents ou empêchés lorsque la décision du 17 février 1997 a été signée ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que cette décision émanerait d'une autorité incompétente ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait du seul fait de la localisation du terrain être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment , des règles générales d'urbanismes, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ..." ; qu'aux termes de l'article R 111-4 du même code : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeuble envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ..."
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sis ... (Nord) cadastré ZA 42 pour lequel M. Y... a sollicité un certificat d'urbanisme en vue d'édifier un bâtiment commercial avec aire de stationnement est uniquement desservi par le chemin départemental 65, d'une emprise d'environ 6 mètres de large, la parcelle cadastrée AL 71 dont se prévaut le requérant ne pouvant être regardée comme une voie d'accès ; qu'ainsi, en raison de l'insuffisance de la desserte, le préfet a pu, à bon droit pour ce seul motif, délivrer à M. Y... un certificat d'urbanisme négatif ;
Considérant que la circonstance invoquée par M. Y..., à la supposer établie, que des propriétaires de parcelles limitrophes se soient vu délivrer un certificat d'urbanisme positif est sans influence sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif contesté ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Gérard Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01722
Date de la décision : 13/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - MODALITES DE DELIVRANCE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L410-1, R111-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-05-13;99da01722 ?
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