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13/05/2002 | FRANCE | N°99DA20003

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 13 mai 2002, 99DA20003


Vu la requête, enregistrée les 1er septembre 1999 et 25 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ..., par Me B..., avocat ; il demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 99-589 en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, homologué l'arrêté du maire de Wattrelos en date du 9 septembre 1998 en tant qu'il prévoit la démolition des superstructures restantes de l'immeuble sis ..., d'autre part, accordé à M. Philippe X... et à Mme Michèle C... un délai d'un mois po

ur faire procéder aux travaux susdécrits au delà duquel il pourra ...

Vu la requête, enregistrée les 1er septembre 1999 et 25 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ..., par Me B..., avocat ; il demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 99-589 en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, homologué l'arrêté du maire de Wattrelos en date du 9 septembre 1998 en tant qu'il prévoit la démolition des superstructures restantes de l'immeuble sis ..., d'autre part, accordé à M. Philippe X... et à Mme Michèle C... un délai d'un mois pour faire procéder aux travaux susdécrits au delà duquel il pourra y être procédé d'office par la commune de Wattrelos aux frais, risques et péril des propriétaires ;
2 ) que la commune de Wattrelos prenne en charge les travaux qu'elle a déjà réalisés avant la date limite impartie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2002
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, substituant Me A..., avocat, et Me Y..., avocat, pour la commune de Wattrelos,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande la réformation du jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, homologué l'arrêté du maire de Wattrelos en date du 9 septembre 1998 en tant qu'il prévoit la démolition des superstructures restantes de l'immeuble, sis ..., d'autre part, accordé à M. X... et à Mme C..., pour faire procéder aux dits travaux, un délai d'un mois au delà duquel il pourrait y être procédé d'office par la commune de Wattrelos aux frais, risques et péril des propriétaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que l'état général de la couverture de l'immeuble en cause est en mauvais état et que la propriété, qui donne directement sur la voie publique, est située à proximité d'une école ; que dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que son immeuble ne constitue pas une menace pour la sécurité publique ; que si le requérant entend contester le délai d'un mois que lui a accordé le tribunal administratif pour accomplir les travaux de démolition des superstructures restantes de l'immeuble, il n'établit pas que ce délai aurait été, en l'espèce, insuffisant ;
Considérant que la circonstance invoquée par M. X... que des travaux de couverture correspondant à un cimentage du pignon haut et à la réfection de la cheminée, facturés à son seul nom, auraient été effectués fin 1998 chez son voisin, à la demande de la mairie est sans influence sur les travaux homologués ;
Considérant que si M. X... conteste le coût et la nature des travaux engagés par la mairie suite à la défaillance des co-propriétaires et mis à sa charge, il s'agit d'un litige distinct de l'homologation de l'arrêté de péril ; qu'en outre, le contentieux relatif à la répartition du coût des travaux entre les co-propriétaires, relève de la juridiction judiciaire ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué par M. X... n'est pas établi dès lors que l'état de péril est constitué et les travaux limités aux superstructures du bâtiment afin de faire cesser les menaces pour la sécurité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 1er juillet 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Wattrelos qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à la commune de Wattrelos la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Philippe X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Wattrelos tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et à Mme Michèle C..., à la commune de Wattrelos et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20003
Date de la décision : 13/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-02-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - PROCEDURE DE PERIL


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-05-13;99da20003 ?
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