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13/05/2002 | FRANCE | N°99DA20138

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 13 mai 2002, 99DA20138


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 8 septembre 1998 par le maire de Cauville sur Mer à la société ENP Bâtiment ;
2 ) d'annuler le certificat d'urbanisme positif délivré le 8 septembre 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urban

isme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 8 septembre 1998 par le maire de Cauville sur Mer à la société ENP Bâtiment ;
2 ) d'annuler le certificat d'urbanisme positif délivré le 8 septembre 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2002
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du préfet de la Seine-Maritime est dirigée contre un jugement en date du 30 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 8 septembre 1998 par le maire de Cauville sur Mer à M. et Mme X..., exploitants agricoles ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé et modifié le 11 septembre 1997 de la commune de Cauville sur Mer : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination, à favoriser une urbanisation dispersée, incompatible avec la vocation des espaces naturels et environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'emprise de la construction concernée est situé en zone NC et desservi par la voirie communale et par les réseaux d'eau et d'électricité ; que le terrain se trouve situé à environ 50 mètres du hameau de Rimbertot constitué d'une soixantaine d'habitations et à proximité d'un corps de ferme ; qu'ainsi la construction projetée n'était pas de nature à favoriser une urbanisation dispersée et il n'est pas établi qu'elle fût de nature à compromettre des activités agricoles ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le maire de Cauville sur Mer a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, délivrer à M. et Mme X... un certificat d'urbanisme positif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Seine-Maritime, à la commune de Cauville sur Mer, à la société ENP Bâtiment, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20138
Date de la décision : 13/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - MODALITES DE DELIVRANCE - INSTRUCTIONS DES DEMANDES DE CERTIFICAT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-05-13;99da20138 ?
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