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13/05/2002 | FRANCE | N°99DA20217

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 13 mai 2002, 99DA20217


Vu, enregistrée le 29 octobre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, l'ordonnance en date du 13 octobre 1999 par laquelle le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée pour M. René Y..., demeurant ..., par Me A..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1999 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle M. René Y... demande :
1 ) l'annulation du jugement n 99-1100 en date du 20 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à

ordonner le remplacement de l'expert désigné par l'ordonnance du ...

Vu, enregistrée le 29 octobre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, l'ordonnance en date du 13 octobre 1999 par laquelle le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée pour M. René Y..., demeurant ..., par Me A..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1999 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle M. René Y... demande :
1 ) l'annulation du jugement n 99-1100 en date du 20 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ordonner le remplacement de l'expert désigné par l'ordonnance du président dudit tribunal en date du 30 novembre 1998 concernant les désordres ayant affecté son immeuble sis ... à l'occasion de travaux menés par la commune de Douai ;
2 ) la désignation d'un nouvel expert et l'annulation du rapport d'expertise litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2002
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
les observations de Me Z..., avocat, pour la commune de Douai,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de M. René Y... tendant au remplacement de M. X..., expert désigné par ordonnance de référé du 30 novembre 1998, dans le cadre d'un litige l'opposant à la commune de Douai ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 163 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, actuellement reprises sous l'article R. 621-6 du code de justice administrative : "Les experts ...peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. ...La partie qui entend récuser l'expert ...doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. ..." Considérant qu'il ressort des éléments de l'instruction que l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Lille le 30 novembre 1998 a tenu trois réunions les 17 décembre 1998, 1er mars et 16 mars 1999 en présence du requérant ou de son épouse ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'expert aurait manqué d'objectivité, contrairement à ce que soutient le requérant, ou qu'il aurait fait preuve de partialité ; qu'en l'absence de tout élément probant de nature à justifier une demande de remplacement de l'expert, les conclusions présentées à cette fin par M. Y... ne pouvaient qu'être rejetées ;
Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions du requérant tendant à l'annulation du rapport d'expertise susmentionné sont présentées pour la première fois en cause d'appel ; que, dès lors, il y a lieu de les rejeter comme étant irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. René Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Y... à payer à la commune de Douai la somme de mille euros que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête n 99-20217 de M. René Y... est rejetée.
Article 2 : M. René Y... versera à la commune de Douai la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René Y..., à la commune de Douai et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20217
Date de la décision : 13/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE.

PROCEDURE - INCIDENTS - RECUSATION.


Références :

Code de justice administrative R621-6, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R163


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-05-13;99da20217 ?
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