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13/05/2002 | FRANCE | N°99DA20388

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 13 mai 2002, 99DA20388


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Eliahou X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-11 en date du 19 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1996 de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (ANIFOM) refusant de lui délivrer l'attestation de rapatriement ;
2 ) d'annuler la décision du 7 novembre 1996 de l'ANIFOM ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 85-1274 du 4 décembre 1985 ...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Eliahou X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-11 en date du 19 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1996 de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (ANIFOM) refusant de lui délivrer l'attestation de rapatriement ;
2 ) d'annuler la décision du 7 novembre 1996 de l'ANIFOM ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;
Vu la loi n 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'Outre-Mer ;
Vu le décret n 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application à certains étrangers de la loi n 61-1439 du 26 décembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2002
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre un jugement en date du 19 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1996 de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (ANIFOM) refusant de lui délivrer l'attestation de rapatriement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 susvisée portant amélioration des retraites des rapatriés : "Les dispositions du présent article s'appliquent : a) Aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; ... c) Aux étrangers ayant exercé une activité professionnelle visée au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'Outre-Mer ... ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 de cette dernière loi : "Un règlement d'administration publique fixera les conditions selon lesquelles pourront bénéficier de certaines ou de la totalité des mesures prévues par la présente loi, des étrangers dont l'activité ou le dévouement justifient cette extension et qui s'établissent sur le territoire de la République française ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 septembre 1962 susvisé : "Les étrangers qui ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événement politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, ...peuvent bénéficier de certaines ou de la totalité des mesures prévues par la loi n 61-1439 du 26 décembre 1961 s'ils remplissent l'une des conditions prévues à l'article 2 ci-dessous ; qu'aux termes de l'article 2 : "Les étrangers visés à l'article 1er doivent entrer dans l'une des catégories suivantes : 1 Avoir accompli effectivement dans l'armée française le temps de service actif correspondant aux obligations de leur classe d'âge ; 2 Avoir servi pendant cinq ans dans l'armée française ou avoir, en temps de guerre, contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ; 3 Avoir en temps de guerre, servi dans l'armée française et s'être vu reconnaître la qualité de combattant conformément aux règlements en vigueur ; 4 Avoir perdu un descendant, un ascendant ou son conjoint mort pour la France ; 5 Avoir fait preuve de dévouement à l'égard de la France, ou lui avoir rendu des services exceptionnels ;
Considérant que M. X... a d'abord suivi en 1957 un stage au Centre national de formation professionnelle d'Electricité de France à Gurcy-le-Châtel (Seine et Marne) puis, de retour en Tunisie, a été nommé par la Société Nationale des Chemins de Fer tunisiens, à compter du 1er février 1959, surveillant responsable des travaux, détaché pour cinq ans dans un centre de formation professionnelle ;

Considérant que M. X... soutient qu'il a toujours travaillé en Tunisie "sous le protectorat français" et qu'il a dû quitter ce pays en 1965 en raison des événements politiques qui lui faisaient craindre pour sa vie ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est arrivé en France en 1965, n'avait pas la qualité de français à l'époque où il travaillait en Tunisie, mais celle de tunisien ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions fixées à l'article 1er a) de la loi du 4 décembre 1965 ;
Considérant que si M. X... entend soutenir qu'en sa qualité d'étranger, il aurait dû obtenir l'attestation de rapatriement, il n'établit pas ni même n'allègue entrer dans l'une des cinq catégories retenues par l'article 2 précité du décret précité du 4 septembre 1962 et remplir ainsi les conditions fixées à l'article 1er c) de la loi du 4 décembre 1965 ;
Considérant enfin que les circonstances que la soeur de M. X... se serait vue reconnaître le bénéfice des dispositions de la loi du 4 décembre 1985 et qu'il avait, pour des raisons politiques, quitté la Tunisie en 1965, indépendante depuis 1956, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Eliahou X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eliahou X..., à l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20388
Date de la décision : 13/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07-01 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - QUALITE DE RAPATRIE


Références :

Décret 62-1049 du 04 septembre 1962 art. 1, art. 2
Loi du 04 décembre 1965
Loi 85-1274 du 04 décembre 1985 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-05-13;99da20388 ?
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