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21/05/2002 | FRANCE | N°00DA00274

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 21 mai 2002, 00DA00274


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bernard X..., et pour la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin, 29, boulevard Roosevelt à Saint-Quentin (02100) par Me Blazy, avocat ; M. Bernard X... et la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Quentin à réparer les conséquences dommag

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Vu la requête, enregistrée le 21 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bernard X..., et pour la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin, 29, boulevard Roosevelt à Saint-Quentin (02100) par Me Blazy, avocat ; M. Bernard X... et la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Quentin à réparer les conséquences dommageables de la contamination de M. Bernard X... par le virus de l'hépatite C du fait de l'administration en 1985 de produits sanguins ;
2 ) de déclarer le centre hospitalier - poste de transfusion sanguine de Saint-Quentin -responsable de la contamination transfusionnelle de M. X... par le virus de l'h épatite C ;
3 ) de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin à verser à M. X... la somme totale de 2 200 000 francs en réparation des préjudices physiologique et d'agrément ainsi que du pretium doloris et la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à la caisse primaire d'a ssurance maladie la somme de 61 201,94 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n 98-535 du 1er juillet 1998 portant création de l'Etablissement français du sang ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002
- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
- les observations de M. Bernard X...,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'Etablissement français du sang :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 susvisée portant création de l'Etablissement français du sang que la décision à rendre sur la requête de M. Bernard X... est susceptible de préjudicier aux droits de l'Etablissement français du sang ; que, dès lors, l'intervention de cet établissement est recevable ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Quentin :
Considérant qu'en vertu de la loi du 21 janvier 1952, modifiée par la loi du 2 août 1961 alors applicable, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de contrôle médical des prélèvements sanguins, du traitement, du conditionnement et de la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; qu'ainsi le préjudice résultant pour un malade de sa contamination par des produits sanguins transfusés est imputable à la personne morale publique ou privée dont relève le centre de transfusion sanguine qui a élaboré les produits utilisés ; que lorsque la transfusion a été effectuée dans un hôpital qui ne relève pas de cette personne morale, cet hôpital ne peut être tenu responsable des conséquences dommageables de la transfusion ;
Considérant que si le flacon d'un fraction coagulante de produits sanguins appelés PPSB transfusé à M. Bernard X... lors de son admission le 16 juillet 1985 au service des urgences du centre hospitalier de Saint-Quentin pour de violentes douleurs abdominales et qui serait à l'origine de sa contamination par le virus de l'hépatite C a été fourni par le poste de transfusion sanguine du centre hospitalier de Saint-Quentin, il a été élaboré par le centre régional de transfusion sanguine de Lille qui, en tant que centre dit de fractionnement, avait pour mission de préparer des produits sanguins stables tel que celui administré à M. X... et qui ne relevait pas de l'administration du centre hospitalier de Saint-Quentin ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre le centre hospitalier de Saint-Quentin ;
Sur l'appel incident du centre hospitalier de Saint-Quentin :
Considérant que par mémoires des 25 juillet et 8 août 2001, le centre hospitalier de Saint-Quentin se désiste de son recours incident ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Saint-Quentin qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à l'Etablissement français du sang la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de l'Etablissement français du sang est admise.
Article 2 : La requête présentée par M. Bernard X... est rejetée.
Article 3 : Il est donné acte du désistement de l'appel incident du centre hospitalier de Saint-Quentin.
Article 4 : Les conclusions de l'Etablissement français du sang tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin, à la mutuelle générale de l'éducation nationale, au centre hospitalier de Saint-Quentin, à l'Etablissement français du sang et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00274
Date de la décision : 21/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi du 21 janvier 1952
Loi du 02 août 1961
Loi 98-535 du 01 juillet 1998 art. 18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-05-21;00da00274 ?
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