Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Roger X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 31 juillet 1998, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 94273-95717-951596-96783 en date du 12 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Pont-Audemer (Eure) ;
2 de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
les observations de M. Roger X...,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance .... affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Roger X... est propriétaire de locaux dans la commune de Pont-Audemer qu'il donne en location à usage de garage ou de dépendance d'habitation aux occupants d'immeubles situés à proximité ; que ces locaux ne sauraient être regardés comme une maison normalement destinée à la location au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts alors même qu'ils sont utilisés par les locataires comme une dépendance de leur habitation ; que, par suite, M. X... ne peut prétendre à un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de leur vacance ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que, pour des années antérieures, l'administration lui avait accordé des dégrèvements à la suite de ses réclamations présentées en application dudit article 1389 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Ouest.