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21/05/2002 | FRANCE | N°98DA11989

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 21 mai 2002, 98DA11989


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Roger X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 31 juillet 1998, par laquelle M. X... demande à la

Cour :
1 d'annuler le jugement n 94273-95717-951596-96783 en ...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Roger X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 31 juillet 1998, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 94273-95717-951596-96783 en date du 12 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Pont-Audemer (Eure) ;
2 de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
les observations de M. Roger X...,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance .... affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Roger X... est propriétaire de locaux dans la commune de Pont-Audemer qu'il donne en location à usage de garage ou de dépendance d'habitation aux occupants d'immeubles situés à proximité ; que ces locaux ne sauraient être regardés comme une maison normalement destinée à la location au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts alors même qu'ils sont utilisés par les locataires comme une dépendance de leur habitation ; que, par suite, M. X... ne peut prétendre à un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de leur vacance ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que, pour des années antérieures, l'administration lui avait accordé des dégrèvements à la suite de ses réclamations présentées en application dudit article 1389 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Ouest.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1389


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 21/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA11989
Numéro NOR : CETATEXT000007601365 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-05-21;98da11989 ?
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