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22/05/2002 | FRANCE | N°00DA01107

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 22 mai 2002, 00DA01107


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alain X..., demeurant ..., Résidence des provinces à Lens (62300), par Me Y..., avocat ; M. Audegond demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-3703 en date du 18 juillet 2000, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 1999 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Lens l'a licencié pour insuffisance professionnelle, à l'annulation de la décision impl

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Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alain X..., demeurant ..., Résidence des provinces à Lens (62300), par Me Y..., avocat ; M. Audegond demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-3703 en date du 18 juillet 2000, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 1999 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Lens l'a licencié pour insuffisance professionnelle, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Lens a rejeté son recours gracieux daté du 21 avril 1999 et à ce qu'il soit enjoint au président du centre communal d'action sociale de Lens de prononcer sa réintégration, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification du jugement ;
2 ) d'annuler la décision du 22 mars 1999 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Lens l'a licencié pour insuffisance professionnelle ;
3 ) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Lens a rejeté son recours gracieux daté du 21 avril 1999 ;
4 ) d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard après l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt ;
5 ) de condamner le centre communal d'action sociale de Lens à lui verser la somme de 9 200 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2002
le rapport de M. Rebière, conseiller,
les observations de Me Y..., avocat, pour M. Alain Audegond et de Me Z..., avocat, pour le centre communal d'action sociale de Lens,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 18 juillet 2000, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de M. Alain Audegond tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 1999 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Lens l'a licencié pour insuffisance professionnelle ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'un recours auprès de l'autorité administrative qui est l'auteur de la décision attaquée ou de son supérieur hiérarchique ne peut interrompre ou proroger le délai du recours contentieux qu'à la condition que ledit recours administratif contienne des conclusions tendant à l'annulation ou au retrait de la décision litigieuse ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté, qui mentionnait les voie et délai de recours ouverts à l'encontre de cette décision, par lequel le président du centre communal d'action sociale de Lens a mis fin aux fonctions de M. Audegond a été notifié au requérant le 6 avril 1999 ; que par courrier, en date du 21 avril 1999, qu'il a fait parvenir au maire de Lens, l'intéressé s'est borné à solliciter du maire un entretien, afin de s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés ; que cette lettre, qui ne tendait pas à l'annulation ou au retrait de la décision, qu'elle omet d'ailleurs de mentionner, ne peut être regardée comme constituant un recours gracieux ayant interrompu au bénéfice de M. Audegond le délai de recours contentieux de deux mois qui courrait à compter de la notification de la décision en cause ; que ni la demande d'intervention auprès du maire de Lens qu'il a fait parvenir le 4 juin 1999 au préfet du Pas-de-Calais, ni le courrier du 4 juin 1999 adressé par le syndicat C.G.T au maire de Lens sollicitant un rendez-vous pour obtenir des précisions de l'autorité territoriale, n'ont été de nature à interrompre ce délai, dès lors qu'elles ne comportaient pas de conclusion tendant à l'annulation ou au retrait de cette décision ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé irrecevable, car tardive, la demande de M. Audegond ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Audegond n'est pas fondé à soutenir c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. Audegond doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Audegond doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, qu'en outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de condamnation de M. Audegond à verser au centre communal d'action sociale de Lens une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1 : La requête présentée par M. Alain Audegond est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Lens tendant à la condamnation de M. Alain Audegond au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Audegond, au centre communal d'action sociale de Lens et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01107
Date de la décision : 22/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-05-22;00da01107 ?
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