La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2002 | FRANCE | N°98DA00860

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 22 mai 2002, 98DA00860


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Bernard Y..., M. Ludovic Y... et Mlle Caroline Y... demeurant ..., agissant en leur qualité d'ayants droit de M. Bernard Y..., par Me Dominique X...,

avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1998 au ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Bernard Y..., M. Ludovic Y... et Mlle Caroline Y... demeurant ..., agissant en leur qualité d'ayants droit de M. Bernard Y..., par Me Dominique X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle les consorts Y... demandent à la Cour :
1 ) de réformer le jugement nos 96-2383, 96-2384 et 97-26 du 20 février 1998 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lille a limité à 122 163,39 francs l'indemnité qui leur est due par la commune de Loon-Plage à raison de l'éviction illégale de M. Bernard Y... ;
2 ) de porter cette indemnité, sous réserve d'une provision de 100 000 francs déjà versée, à la somme de 298 396,69 francs, assortie des intérêts légaux capitalisés ;
3 ) de condamner la commune de Loon-Plage à leur verser la somme de 12 060 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2002
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- les observations de Me X..., avocat, des consorts Y...,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que M. Y..., directeur de l'école de musique de la commune de Loon-Plage, a été radié des cadres pour abandon de poste par un arrêté en date du 30 août 1993 ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lille du 26 mai 1995, devenu définitif, et qu'à la suite de ce jugement l'intéressé a été réintégré le 12 novembre 1995 ; que M. Y... étant décédé le 15 novembre 1996, ses ayants droit peuvent prétendre, en réparation du préjudice subi par lui du fait de son éviction et des conditions de sa réintégration, à une indemnité compensant tant la perte de ses revenus que les troubles de toute nature qui ont pu lui être causés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, le montant des traitements dont M. Y... aurait pu bénéficier s'il était demeuré en fonction s'élève à 46 329,60 euros (303 902,25 francs) ; qu'il y a lieu, toutefois, de déduire de ce montant la somme de 23 897,23 euros (156 755,56 francs), correspondant aux rémunérations qu'il a perçues pendant son éloignement du service ; que, d'autre part, le montant de l'indemnité réparant les troubles subis dans ses conditions d'existence doit être fixé à 12 195,92 euros (80 000 francs) ; que, dès lors, les ayants droit de M. Y... sont fondés à soutenir que l'indemnité à laquelle ce dernier a droit doit s'élever à 34 628,29 euros (227 146,69 francs), dont il y a lieu de déduire une somme de 15 244,90 euros (100 000 francs) déjà allouée par le tribunal administratif à titre d'indemnité provisionnelle ;
Sur les intérêts :
Considérant que les ayants-droit de M. Y... ont droit, d'une part, aux intérêts de droit sur la somme de 34 628,29 euros (227 146,69 francs) à compter du 6 septembre 1995, date de la réception par la commune de Loon-Plage de la demande d'indemnité présentée par M. Y..., jusqu'à la date de versement de la provision susmentionnée, et d'autre part, aux intérêts de droit sur la somme de 19 383,39 euros (127 146,69 francs) à compter de cette dernière date jusqu'à complet paiement ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 2 janvier 1997, 4 février 1998 et 16 novembre 2001 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions relatives à une indemnité pour la privation de son logement de fonction :
Considérant que si M. Y... bénéficiait, avant son éviction, d'un logement de fonction, il ne résulte pas de l'instruction que ce logement avait été concédé pour des nécessités absolues de service ; qu'ainsi, la réintégration de M. Y... dans ses fonctions de directeur de l'école de musique n'impliquait pas nécessairement que la commune de Loon-Plage remette à sa disposition un logement de fonction ; que, dès lors, aucune indemnité ne saurait lui être accordée en réparation du préjudice résultant de la privation de cet avantage ;
Sur les conclusions relatives au versement d'heures supplémentaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, d'un arrêté du 11 septembre 1987, que l'horaire de travail de M. Y... était fixé à 20 heures par semaine ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il n'est pas établi qu'une partie de ces heures correspondait à des heures supplémentaires ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées et de condamner la commune de Loon-Plage à verser aux ayants droit de M. Y... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La commune de Loon-Plage est condamnée à verser aux ayants droit de M. Y... la somme de 34 628,29 euros (227 146,69 francs). Cette somme portera intérêts à concurrence de 34 628,29 euros depuis le 6 septembre 1995 jusqu'à la date du versement de la provision et à concurrence de 19 383,39 euros (127 146,69 francs) depuis cette dernière date jusqu'au complet paiement. Les intérêts de ces sommes échus les 2 janvier 1997, 4 février 1998 et 16 novembre 2001 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement n 96-2383 96-2384 97-26 du tribunal administratif de Lille en date du 20 février 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La commune de Loon-Plage est condamnée à verser aux ayants droit de M. Y... la somme de 1 000 euros (6 559,57 francs) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des ayants droit de M. Y... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée aux consorts Y..., à la commune de Loon-Plage et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00860
Date de la décision : 22/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-05-22;98da00860 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award